Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, section 5, 22 novembre 2007, N° 05/00486 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2011
N° 418-11
RG 10/01761
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
22 Novembre 2007
(RG 05/00486 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me LESNE, administrateur provisoire du cabinet de Me OLIVIER DENIS
INTIME :
SCS MAGNESIA REFRACTORIES VENANT AUX DROITS DE SAS LWB REFRACTORIES HOLDING SAS FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-G COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
Substitué par Me CORMAN
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2011
Tenue par D E-F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E-F
: CONSEILLER
G-H I
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X A a été engagé à compter du 6 mai 1999 en contrat à durée indéterminée par la société LHOIST REFRACTAIRES en qualité d’agent parachèvement, statut ouvrier (coefficient 155, niveau II)de la convention collective des industries céramiques de France.
Monsieur X a été en arrêt de maladie pour troubles anxio-dépressifs du 18 novembre 2002 au 7 avril 2003.
Après avoir repris le travail, il a été de nouveau en arrêt de maladie à compter du 29 novembre 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2005, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 27 juin 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2005, Monsieur X a été licencié pour les motifs suivants :
'Après réflexion nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué, à savoir que vous êtes absent depuis plus de 18 mois et que votre poste de travail ne peut être tenu en permanence par du personnel intérimaire tournant.
Nous sommes donc contraint de procéder à votre remplacement définitif.'
Le 10 août 2005, Monsieur X saisissait le conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES afin de contester la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 11 décembre 2007, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SCS LWB REFRACTORIES venant aux droits de la société LWB REFRACTORIES (venant elle même aux droits de la société LHOIST REFRACTAIRES) à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 7.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2007, Monsieur X interjetait appel de la décision notifiée le 26 novembre 2007.
Le 21 décembre 2007, la société faisait de même.
Après radiation de l’affaire le 2 juillet 2008, celle-ci a été réinscrite au rôle le 1er juillet 2010.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— dire le licenciement abusif ;
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes:
-2.799,34 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis outre 279,93 euros de congés payés sur préavis ;
-15.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
-10.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
-3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X souligne pour l’essentiel que le licenciement est fondé sur son état de santé.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société LWB REFRACTORIES demande à la cour de :
— dire que le licenciement de Monsieur X est justifié ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
La société expose que le salarié a été licencié suite à son absence prolongée qui a entraîné une perturbation au fonctionnement normal de l’entreprise.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement :
Lorsqu’une convention collective prévoit que l’employeur pourra procéder au licenciement d’un salarié absent pour maladie depuis une certaine durée, l’absence qui se prolonge au-delà de la période de protection ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement.
Il appartient à l’employeur qui veut procéder au licenciement pour cause de maladie prolongée de son salarié, d’établir que l’absence prolongée crée une perturbation dans le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté et qu’il se trouve dans la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, le salarié était en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2003 et le licenciement est intervenu le 4 juillet 2005, soit après le délai de protection de 18 mois prévu par la convention collective.
Concernant la perturbation dans le fonctionnement du service, la société MAGNESITA REFRACTORIES précise que pour pallier l’absence de Monsieur X, elle a dû recourir à du personnel intérimaire et à des salariés de l’entreprise par le biais d’heures supplémentaires. Elle soutient également que confrontée à l’arrivée de remplaçants intérimaires, la formation dispensée n’était que sommaire et était en conséquence insuffisante pour permettre au salarié de remplir efficacement ses fonctions.
La société ne verse aux débats que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y en date du 11 octobre 2005 d’où il ressort qu’il a été engagé en qualité d’ouvrier niveau II échelon 155.
Suivant la convention collective, ce poste, qui était celui précédemment occupé par Monsieur X ne requiert que des connaissances générales sommaires et aucune connaissance professionnelle particulière.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément de preuve quant au recours invoqué aux intérimaires et l’impossibilité de recourir à un contrat à durée déterminé de remplacement. Elle n’établit pas la perturbation intervenue dans la société et la nécessité d’un remplacement définitif du salarié compte tenu de la nature de l’emploi concerné.
Dès lors, le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé.
Au regard du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation actuelle (invalidité 2e catégorie), de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice doit être fixé à la somme de 15.000,00 euros.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X soutient être en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs suite à l’acharnement de son supérieur hiérarchique, Monsieur Joseph FARINA, à son encontre.
Il produit trois documents (juin 2001, octobre et novembre 2003) intitulés 'actions correctives’ comportant des demandes d’explication d’un supérieur quant au travail qu’il devait effectuer, une demande de congé qui lui a été refusée en septembre 2003 ainsi qu’une attestation d’un salarié qui évoque un climat de tensions et des pressions constantes exercées sur les employés.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur X a été personnellement victime de pressions ou d’un acharnement de son supérieur, les demandes d’explications étant formulées dans des termes corrects, un refus isolé de congés payés n’étant pas significatif et le témoignage de son collègue n’étant pas circonstancié.
Le jugement qui déboute Monsieur X sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis:
Le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis s’il se trouve dans l’incapacité de pouvoir l’exécuter.
En l’espèce, Monsieur X était en arrêt maladie au moment de l’exécution du préavis.
Dès lors, l’indemnité n’est pas due.
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi :
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
La société MAGNETISA REFRACTORIES succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer au salarié pour l’ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que sur les dépens
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MAGNESITA REFRACTORIES au paiement des sommes de :
— 15.000,00 euros (quinze mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois.
Déboute la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAGNESITA REFRACTORIES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX M. ZAVARO
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