Cassation 15 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-15.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007216064 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X…, demeurant … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. le receveur des Impôts de Boulogne Sud, domicilié en cette qualité en ses bureaux, … (Hauts-de-Seine),
2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux anciennement, … (1er), et actuellement … (12e),
3 / de M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, domicilié en cette qualité en ses bureaux … (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Boulogne Sud, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ensemble l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’en application du premier de ces textes, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l’encontre de l’Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi du 7 juillet 1978, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;
qu’entre dans les prévisions de ce texte l’instruction du 6 septembre 1988, publiée au Bulletin officiel des Impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général l’engagement par le comptable compétent des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, lorsque la justification de la décision exigée n’est pas apportée, l’action ainsi engagée irrégulièrement par le comptable est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Centrale Carrosserie (la société), a été poursuivi en condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu’il a fait valoir que l’action engagée par le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud serait irrecevable, faute de décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général ;
Attendu que, pour déclarer l’action recevable et condamner M. X…, solidairement avec la société, au paiement des impositions dues par celle-ci, l’arrêt retient que l’instruction du 6 septembre 1988, interne à l’Administration, ne fait nullement de l’autorisation du directeur des services fiscaux un préalable à l’action du comptable et ne peut mettre en échec les dispositions légales réglementant la mise en oeuvre de l’action fiscale ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’action engagée par le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud à l’encontre de M. X… en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Centrale Carrosserie pour obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société ;
Rejette les demandes présentées par M. X… et par le receveur des Impôts de Boulogne Sud, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le receveur principal des Impôts aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Met, en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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