Désistement 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2024, n° 2205961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 15 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 juin 2024, M. A B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par
ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. / () ".
4. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 juin 2024 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office,
M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220596100
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