Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle décision.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 11 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berdugo, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors que M. D justifie d’une carte d’identité italienne et d’une relation de concubinage sur le territoire français ainsi que d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités italiennes et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 20 février 1998 à Kayes (Mali), déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Par un arrêté du 26 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
9. Si M. D soutient qu’il remplit les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas au préfet, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’apprécier l’opportunité d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. D déclare être entré en France en 2019, il ne l’établit pas, sa présence en France pouvant toutefois être considérée comme établie à compter du 18 mai 2021 au regard des pièces qu’il produit. S’il produit une carte d’identité italienne pour les étrangers valable du 30 octobre 2018 au 28 février 2029, un tel document d’identité, qui peut être utilisé pour circuler en Italie, ne permet toutefois ni d’entrer et de séjourner dans un autre Etat ni d’y justifier de son identité. S’il fait état à l’audience de démarches en cours auprès des autorités italiennes en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il n’en justifie pas. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière, il ne produit toutefois ni attestation de cette dernière, photographies, témoignages de proches ou certificat de concubinage, ni précision sur la date de début de cette relation en dépit de la question en ce sens posée par le tribunal à l’audience. S’il a déclaré à l’audience que sa concubine aurait contacté les services de police durant sa garde à vue, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Au demeurant, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et avoir « une copine » en France, il ressort des pièces du dossier que cette personne réside à Nantes alors qu’il réside pour sa part en Île-de-France, la seule production de billets de train ou de bus au nom du requérant de Paris vers Nantes en date des 4 janvier 2023, 6 décembre 2024 et 25 février 2025 et de Nantes vers Paris en date des 19 janvier 2025 et 23 février 2025 ne suffisant pas à établir l’existence d’une vie commune et, partant, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation de concubinage qu’il soutient avoir nouée. De plus, M. D justifie être le père d’un enfant né le 21 mars 2024 de la relation précédemment mentionnée. Toutefois, alors que l’enfant réside avec sa mère à Nantes, M. D ne produit ni photographies ni aucune autre pièce attestant des liens qu’il entretiendrait avec son fils, ayant indiqué dans des termes très généraux à l’audience, en réponse aux questions du tribunal, le voir une à deux fois par mois et, s’agissant du déroulement des journées qu’il passe alors avec son fils, le garder au domicile de sa mère lorsque cette dernière va travailler sans autre précision. Si le requérant produit deux justificatifs de virements bancaires d’un montant de 100 euros à la mère de l’enfant en juillet et août 2024, il ressort toutefois des mentions de ces derniers qu’ils n’ont pas été faits par l’intéressé. Si M. D produit également onze tickets de caisse, ces derniers portent essentiellement sur des achats alimentaires non infantiles. Au demeurant, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. D serait l’auteur des achats en cause et contribuerait ainsi à l’entretien de son fils. Si M. D soutient en outre être hébergé par son frère à Chevilly-Larue et produit à ce titre une attestation d’hébergement établie le 28 février 2025, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, accompagnée de la copie du titre de séjour de la personne qui l’héberge, toutefois, alors qu’il n’établit pas le lien de fraternité l’unissant à cette personne, les autres pièces qu’il produit mentionnent une adresse à Torcy et il a déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe, de sorte qu’il n’établit pas, en l’absence de toute autre pièce, entretenir des liens privés ou familiaux anciens, stables et intenses avec cette personne. En outre, il ne justifie ni d’une particulière insertion sociale, ni de son intégration professionnelle, ayant indiqué lors de son audition par les services de police travailler en qualité d’agent d’entretien sans pour autant produire de contrat de travail ou de bulletins de salaire. Enfin, alors qu’il n’établit pas davantage sa présence alléguée en Italie entre 2014 et 2019, il n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de seize ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Si la décision attaquée a pour effet de séparer M. D de son fils, lequel a vocation à rester en France avec sa mère, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars 2023 au 24 mars 2026, le requérant, ainsi qu’il a été dit au point 11, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, les liens qu’il entretiendrait avec son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () « . Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
15. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France sans visa et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, la carte d’identité italienne pour les étrangers qu’il produit, si elle lui permet de circuler en Italie, ne lui permet en revanche ni d’entrer et de séjourner dans un autre Etat ni d’y justifier de son identité, de sorte qu’il entre ainsi dans le champ d’application des articles L. 611-1 et L. 621-2 précités. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit résident de longue durée en Italie ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par cet Etat. D’autre part, interrogé lors de son audition par les services de police sur son accord pour quitter le territoire français en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, il a indiqué l’accepter sans pour autant faire part de sa volonté d’être éloigné vers l’Italie plutôt que vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
21. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes dès lors que la décision contestée est fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur l’absence de démarches entreprises en vue de régulariser ce dernier. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 11, il ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées permettant de considérer qu’il ne présente pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en dépit de l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
23. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
26. Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
27. D’une part, M. D, qui se borne à se prévaloir de la durée de son séjour et de ses attaches en France telles que rappelées au point 11, ne justifie pas ce faisant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. S’il se prévaut également de son état de santé, circonstance étrangère au quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, il ne produit qu’un certificat établi par le médecin l’ayant examiné au centre de rétention administrative, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, indiquant qu’il souffre d’hypertension artérielle et lui prescrivant un traitement médicamenteux, ce certificat ne permettant ni d’établir la nécessité d’un suivi médical, ni l’impossibilité pour M. D de bénéficier effectivement des soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, en se fondant sur la durée de son séjour en France et son absence d’attaches personnelles pour édicter une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet, alors même que M. D ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
28. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
No 2502879
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