Cassation 15 novembre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 1994, n° 91-17.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252761 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société des Platres Lambert, société des Platres Lambert , société anonyme, la société Lambert Industrie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Platres Lambert, société anonyme, venant aux droits de la société Lambert Industrie, dont le siège est …, Tour Albert 1er à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d’appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Z… Bordes, demeurant « Les Terres de l’Abattoir » à Saint-Victurnien (Haute-Vienne), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Franck Bordes, né le 8juin 1975,
2 ) M. Roland Y…, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société « Pavillons Copito », domicilié … (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse, qui invoquait à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation, a déclaré, par acte du 20 novembre 1992, retirer son second moyen et maintenir le moyen désormais unique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Platres Lambert, de Me Hennuyer, avocat de M. X… et de M. Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Platres Lambert du retrait de son second moyen de cassation ;
Sur le moyen désormais unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1998 et 2052 du Code civil ;
Attendu que M. X… a confié à la société Pavillons Copito la construction de sa maison ; que pour obtenir réparation des désordes affectant l’enduit extérieur de celle-ci, il a assigné le syndic de la liquidation des biens de la société Copito et la société Lambert Industrie, fabricant de l’enduit ; que l’arrêt attaqué a écarté la transaction conclue, en cours d’instance le 24 juillet 1990, entre M. X…, l’entrepreneur Massy, sous-traitant de la société Copito, et le GIE « Moyens d’administration de réassurance construction » (MARC), aux motifs que cette convention ne concernait ni la société Copito, ni la société Lambert qui, bien qu’intimées, n’ont pas comparu pour en solliciter l’application ;
Attendu qu’en statuant ainsi pour condamner la société Lambert, sans rechercher en quelle qualité le MARC avait signé la transaction alors qu’il avait déclaré agir « dans le cadre d’un accord intervenu avec la société Lambert Industrie », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Lambert Industrie à payer diverses sommes à M. X…, l’arrêt rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. X… et M. Y…, ès qualités, envers la sociétés des Platres Lambert, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Limoges, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze,
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