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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 mai 2024, n° 22/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02020 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 22/02020 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
E.U.R.L. MD COMMUNICATION
C/
S.C.I. [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Mme SAUNIER Myriam, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024,
Délibéré au 16 mai 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. MD COMMUNICATION
120, Cours de la Marne
33800 BORDEAUX
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [B]
4 CHEMIN DU PORT
33650 SAINT SELVE
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/02020 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Le 26 février 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MD COMMUNICATION (ci-après « MD COMMUNICATION ») et la société civile immobilière [B] (ci-après la « SCI [B] ») ont conclu un contrat de location d’emplacement publicitaire par lequel la SCI [B] a donné à bail à MD COMMUNICATION un emplacement situé au 192, avenue des Pyrénées à VILLENAVE d’ORNON (33140) pour une durée de 4 ans et un loyer annuel de 2.280 euros afin que MD COMMUNICATION y installe un dispositif fixe double face d’une surface maximum de 8m².
En juin 2021, MD COMMUNICATION a, en vain, sollicité la SCI [B] pour l’installation de son dispositif publicitaire.
Après avoir constaté l’installation par AFFI PLUS, sur la même parcelle, de panneaux publicitaires, MD COMMUNICATION a, par acte extrajudiciaire du 15 mars 2022fait assigner la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la SCI [B] à retirer le panneau publicitaire concurrent, d’exécution forcée en nature du contrat de location du 26 février 2021 et d’indemnisation de divers préjudices, et subsidiairement, aux seules fins d’indemnisation.
La clôture est intervenue le 21 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétention et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, MD COMMUNICATION demande au tribunal de :
condamner la SCI [B], à titre principal, à :
retirer le panneau publicitaire en place sur la zone donnée à bail le 26 février 2021 ;l’exécution forcée en nature du contrat de location et autoriser, pour ce faire, l’intervention des équipes de MD COMMUNICATION sur la zone donnée à bail aux fins d’installation de son dispositif publicitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision du Tribunal, ce dernier se réservant la liquidation de l’astreinte ;lui payer une indemnité contractuelle forfaitaire pour impossibilité d’exploitation à titre principal à hauteur de 6.270 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 4.560 euros ;condamner la SCI [B], à titre subsidiaire, à lui payer une indemnité contractuelle pour impossibilité d’exécution définitive à titre principal à hauteur de 27.360 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 25.650 euros ;
en tout état de cause :condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice commercial ;débouter la SCI [B] de ses demandes ; condamner [B] [I] [sic] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’exécution forcée en nature du contrat de location, MD COMMUNICATION fait valoir, au visa des articles 1719 ainsi que 1104, 1217 et 1221 du code civil, que la SCI [B], en tant que bailleur, est tenue d’une obligation de délivrance de la chose louée et a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui permettant pas d’installer le panneau publicitaire convenu. Elle ajoute que la SCI [B] a fait preuve de mauvaise foi en ayant conclu le même contrat avec l’un de ses concurrents.
En réponse aux moyens de la SCI [B], MD COMMUNICATION fait valoir que celle-ci n’a pas été induite en erreur par les dispositions du code de la consommation, relatives à la faculté de renonciation, certes inapplicables à une personne morale, incluses dans le contrat type de location, dont elle n’a au surplus pas fait usage. Elle expose par ailleurs que la SCI [B] n’apporte aucun élément probant s’agissant de la négociation de la vente du terrain lors de la signature du contrat de location et de l’information de MD COMMUNICATION de cette circonstance, étant précisé que le contrat de location n’empêchait pas cette vente, laquelle n’aurait pas conduit à sa résiliation automatique, le contrat imposant uniquement une information du preneur par le bailleur. Enfin, MD COMMUNICATION fait valoir que la SCI [B] étant de mauvaise foi, il n’y a pas lieu, aux termes de l’article 1221 du code civil, de comparer les intérêts des deux parties en présence et qu’il n’existe en tout état de cause aucune disproportion entre l’avantage de MD COMMUNICATION à voir retirer le panneau de son concurrent aux fins d’installer son propre panneau publicitaire et les conséquences de ce retrait pour la SCI [B].
Au soutien de sa demande d’indemnisation à titre principal, en cas d’exécution forcée en nature, MD COMMUNICATION fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que l’article 5 du contrat de location prévoit une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution de son obligation par le bailleur à hauteur de trois fois le loyer pour la période de non-exploitation et que ce triplement doit s’appliquer, à titre principal, à une période de 11 mois (de la conclusion du contrat en février 2021 à janvier 2022, montant à actualiser selon la date de l’audience) soit la somme de 6.270 euros et, à titre subsidiaire, à une période de 8 mois débutant seulement en juin 2021 (moment où MD COMMUNICATION a demandé l’accès au terrain de la SCI [B]), soit la somme de 4.560 euros. La société MD COMMUNICATION fait valoir que la SCI [B] n’est pas fondée à lui opposer le défaut de paiement du loyer dès lors qu’elle a refusé l’installation du panneau publicitaire avant l’expiration du délai prévu à l’article 3 du contrat de location pour le premier règlement de loyer, soit un délai de 6 mois après la conclusion dudit contrat. MD COMMUNICATION soutient également que la clause pénale, due en raison de la faute exclusive du bailleur, vise à compenser l’inexécution de ses obligations par le cocontractant et n’est pas manifestement excessive car elle est calculée en proportion du loyer que le bailleur aurait perçu et que MD COMMUNICATION aurait retiré un avantage bien plus important de l’exécution du contrat.
A l’appui de sa demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire, en l’absence d’exécution forcée en nature du contrat, et au motif que le bailleur ne permettra jamais l’exploitation de la surface louée, MD COMMUNICATION expose que le calcul de l’indemnisation contractuelle forfaitaire ci-dessus doit s’effectuer sur la durée totale du contrat de 4 ans soit la somme de 27.360 euros, et, très subsidiairement, sur la période de juin 2021 à février 2025 soit la somme de 25.650 euros.
Pour justifier sa demande d’indemnisation complémentaire, la société MD COMMUNICATION prétend subir une perte de chance d’attirer de nouveaux clients et de se faire connaître avec le panneau publicitaire convenu et que la SCI [B] a permis à l’un de ses concurrents d’exploiter l’emplacement publicitaire à sa place. MD COMMUNICATION fait valoir que cette indemnisation peut se cumuler avec la clause pénale en vertu de l’article 5-2 du contrat car elle répare un préjudice distinct non prévu au contrat, soit le gain manqué et non pas la réparation du comportement fautif du bailleur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SCI [B] demande au tribunal de :
débouter MD COMMUNICATION de ses demandes ;subsidiairement, réduire le montant d’indemnisation demandée par MD COMMUNICATION au titre de l’impossibilité d’exécution définitive à un maximum de 6.270 euros ;condamner MD COMMUNICATION au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien du rejet de la demande d’exécution forcée en nature du contrat de location, la SCI [B] fait valoir, au visa des articles 1104 et 1221 du code civil, qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans la mesure où d’une part elle a été induite en erreur sur la portée de ses engagements par l’insertion de dispositions du Code de la consommation relatives à la faculté de renonciation qui ne concernent que les personnes physiques, le contrat n’ayant pas été adapté. D’autre part, elle conteste tout manquement de sa part dans la mesure où, en dépit de l’information de MD COMMUNICATION sur des pourparlers de vente, le contrat de location n’incluait pas, contrairement à sa demande, une clause de résiliation automatique en cas de vente du terrain. La SCI [B] fait également valoir que MD COMMUNICATION, contrairement aux dispositions de l’article L. 581-24 du code de l’environnement lui imposant de s’assurer que l’emplacement était libre de toute occupation, a feint d’ignorer que la parcelle s’apprêtait à être cédée. La SCI [B] fait enfin valoir que c’est parce qu’elle se pensait de bonne foi libérée de ses engagements envers MD COMMUNICATION qu’elle a conclu en parallèle un accord avec AFFI PLUS. Au surplus, la SCI [B] prétend qu’il existe une disproportion manifeste entre l’intérêt pour MD COMMUNICATION, qui n’a jamais réglé de loyer et peut installer son dispositif sur un autre emplacement, de voir retirer le panneau publicitaire d’AFFI PLUS et les conséquences de ce retrait pour la SCI [B] au regard de son engagement contractuel de bonne foi à l’égard d’AFFI PLUS, étant précisé que la SCI [B] déclare ne pas être opposée à consentir une location après AFFI PLUS à compter du 1er septembre 2027.
Pour voir rejeter les demandes d’indemnisation de MD COMMUNICATION, la SCI [B] fait valoir que le défaut de règlement des loyers contractuellement prévus s’oppose à toute indemnisation forfaitaire égale au triple dudit loyer du fait de l’absence de préjudice. Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, la SCI [B] prétend que l’indemnisation forfaitaire contractuelle s’analyse en une clause pénale réductible par le juge s’il existe une disproportion entre le montant conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi, qu’en l’espèce le seul préjudice de MD COMMUNICATION est la perte de chance d’attirer de nouveaux clients, sans lien avec le loyer annuel convenu entre les parties, et en tout état de cause le triplement de ce loyer, resté impayé, est excessif.
En l’absence d’exécution forcée en nature du contrat, la SCI [B] fait valoir que l’article 5 du contrat ne prévoit pas une indemnité forfaitaire égale au triple du loyer par année et doit se limiter au triple du loyer annuel soit 6.270 euros.
En tout état de cause, la SCI [B] sollicite une réduction de l’indemnisation sollicitée pour la période entre janvier et juin 2021 pour laquelle MD COMMUNICATION n’avait pas encore demandé l’installation de son panneau publicitaire.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation du préjudice commercial de MD COMMUNICATION, la SCI [B] fait valoir que la perte de chance n’est démontrée ni dans son principe ni dans son montant, qu’elle est au demeurant disproportionnée au regard de l’enjeu du litige, et qu’une indemnisation à ce titre ne peut se cumuler avec l’indemnisation contractuelle forfaitaire d’inexploitation.
S’agissant enfin de l’exécution provisoire, la SCI [B] fait valoir qu’elle doit être écartée en l’absence d’urgence à ce que la décision soit exécutée.
MOTIVATION
Sur la demande d’exécution forcée en nature du contrat
Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Sur l’inexécution de l’obligation de délivrance
Le bailleur est tenu, en vertu de l’article 1719 du code civil, de délivrer au preneur la chose louée.
Par ailleurs, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI [B] a permis à AFFI PLUS d’installer un panneau publicitaire concurrent sur la parcelle louée à MD COMMUNICATION de sorte que cette dernière n’a pas pu installer le dispositif publicitaire prévu par le contrat de location litigieux. La société MD COMMUNICATION produit à cet égard des photographies, non contestées par la SCI [B], dudit terrain sur lesquelles apparait un panneau publicitaire.
Pour se libérer de son obligation de délivrance, la SCI [B] ne démontre pas, en se fondant sur la seule mention à l’article 8-2 du contrat de location litigieux de la faculté de renonciation relevant du code de la consommation, avoir mal appréhendé la portée de ses obligations aux termes de ce contrat, notamment de son obligation de délivrance de l’emplacement loué et d’accès à cet emplacement pour le preneur, à plus forte raison dans la mesure où la SCI [B] ne s’est jamais prévalue, dans le délai imparti, de cette faculté de renonciation, au demeurant inapplicable à la SCI [B] en tant que personne morale ainsi que cela ressort clairement des stipulations du contrat.
De plus, il n’est pas établi par la SCI [B] qu’elle a effectivement informé MD COMMUNICATION de l’existence de pourparlers quant à la vente du terrain loué ni, surtout, du fait que l’inclusion d’une clause de résiliation automatique du contrat de location était une condition déterminante de son consentement, qui ne peut se déduire de la seule existence d’un projet de promesse de vente en 2020. Ainsi, la SCI [B] ne peut se prétendre libérée de bonne foi de ses obligations à l’égard de MD COMMUNICATION du seul fait que l’article 7-4 du contrat de location litigieux prévoit, en cas de vente du terrain loué, une obligation d’information, par le bailleur, du notaire en charge de la vente, de l’existence du bail mais non une résiliation automatique du bail, étant au surplus relevé qu’aucune vente n’a en réalité été conclue.
Enfin, la conclusion d’un contrat de location par la SCI [B] avec AFFI PLUS, tandis que MD COMMUNICATION l’avait sollicitée pour l’installation de son panneau publicitaire au mois de juin 2021, dans le délai imparti contractuellement, loin de démontrer la bonne foi du bailleur, établit au contraire le défaut de délivrance de l’emplacement loué par la SCI [B], en violation manifeste et de mauvaise foi de ses obligations contractuelles.
Sur les obstacles allégués à l’exécution forcée en nature
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution forcée en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En premier lieu, à supposer établie une disproportion manifeste entre, d’une part, l’intérêt pour MD COMMUNICATION d’obtenir le retrait du panneau concurrent et l’installation de son propre panneau conformément au contrat de location du 26 février 2021, et, d’autre part, le coût dudit retrait pour la SCI [B], notamment à l’égard de sa responsabilité à l’égard d’AFFI PLUS, la mauvaise foi de la SCI [B], telle que démontrée ci-avant en ce qu’elle ne conteste pas avoir conclu concomitamment et sur le même emplacement un contrat de location tant avec MD COMMUNICATION qu’avec AFFI PLUS, ne permet pas de faire échec à la demande d’exécution forcée en nature de MD COMMUNICATION.
En second lieu, cependant, la demande d’exécution forcée en nature de MD COMMUNICATION, supposant notamment de faire obligation à la SCI [B] de retirer le panneau d’AFFI PLUS qui ne lui appartient pas, se heurte à une impossibilité matérielle et juridique, faute de démontrer également la mauvaise foi du tiers au contrat de location litigieux qu’est AFFI PLUS, ce dernier n’étant en tout état de cause pas attrait à la présente procédure.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de MD COMMUNICATION à titre principal d’exécution forcée en nature du contrat litigieux sera rejetée, ainsi que sa demande accessoire d’indemnisation au titre de l’impossibilité temporaire d’exploitation, qui est nécessairement liée à la demande d’exécution forcée.
Sur la demande d’indemnisation pour impossibilité définitive d’exécution du contrat
Par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander que le débiteur soit condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 5 du contrat de location litigieux stipule qu'« en cas d’impossibilité définitive d’exploitation, le bailleur est tenu de verser au preneur une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant du loyer pour la période de non-exploitation, sans préjudice du droit pour le preneur d’exiger réparation de son préjudice commercial et/ou de tous autres dommages subis tels que la destruction ou l’endommagement du matériel ». Cette clause d’indemnisation forfaitaire s’analyse en une clause pénale soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil sus-rappelées.
Or, eu égard aux circonstances de la violation de l’obligation de délivrance de la SCI [B] établies précédemment, l’impossibilité matérielle, pour MD COMMUNICATION, d’exploiter la parcelle louée par la SCI [B] est établie.
Contrairement à ce que soutient la SCI [B], le calcul du triplement du loyer doit s’effectuer contractuellement « pour la période de non-exploitation » c’est-à-dire l’intégralité de cette période quantifiée en mois et, le cas échéant, en années, sans qu’il y ait lieu de plafonner ce triplement au maximum d’un loyer annuel de 2.280 euros. En revanche, faute pour MD COMMUNICATION de démontrer qu’elle a sollicité la SCI [B] pour l’installation de son panneau publicitaire avant juin 2021, la période comprise entre février 2021 et fin mai 2021 ne saurait être prise en compte au titre de la « période de non-exploitation ».
Par ailleurs, il résulte des stipulations contractuelles que la logique de cette pénalité forfaitaire repose sur le règlement, par le preneur, du loyer au bailleur dans la mesure où l’article 3 du contrat litigieux prévoit que le premier règlement de loyer intervienne au plus tard six mois après la signature du contrat, même en cas de non-installation du dispositif publicitaire dans ce délai. Il en résulte que la commune intention des parties était qu’en cas d’impossibilité d’exploitation définitive, le bailleur, après compensation du loyer qu’il aurait dû recevoir, reste redevable du double du montant du loyer à l’égard du preneur empêché d’exploiter l’emplacement loué.
Par conséquent, en vertu de la faculté du juge de réduire une pénalité contractuellement convenue et retenant qu’une indemnisation à hauteur du triple du loyer quand le preneur n’a pas honoré le versement du loyer qui lui incombait est manifestement excessive, la SCI [B] sera condamnée à verser à la société MD COMMUNICATION des dommages-intérêts égaux au double du loyer mensuel de 190 euros dû entre juin 2021 et la fin du contrat de location, en février 2025, soit 44 mois, ce qui correspond à la somme de 2 x 190 x 44= 16.720 euros au total.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice commercial
Conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être alloués à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté et peuvent, le cas échéant, s’ajouter aux autres sanctions de l’inexécution de l’obligation, telle que l’application d’une clause pénale sanctionnant uniquement l’inexécution de son obligation par le débiteur, sous réserve de la démonstration d’autres préjudices indemnisables en lien avec ladite inexécution.
En l’espèce, si l’article 5 du contrat de location permet spécifiquement ce cumul de la pénalité forfaitaire avec l’indemnisation d’autres préjudices subis par le preneur, notamment son préjudice commercial, en stipulant expressément « sans préjudice du droit pour le preneur d’exiger réparation de son préjudice commercial et/ou de tous autres dommages subis tels que la destruction ou l’endommagement du matériel », MD COMMUNICATION ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice commercial et de chiffrer la perte de chance alléguée à la somme de 5.000 euros, alors pourtant qu’elle indiquait à la SCI [B], dans sa mise en demeure du 28 juin 2021, que les deux faces de l’emplacement publicitaire convenu avaient d’ores et déjà été louées, les contrats avec les annonceurs n’étant pas produits à la procédure.
Par conséquent, la société MD COMMUNICATION sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice commercial.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, nonobstant la mention, au dispositif des écritures de la société MD COMMUNICATION, de « [B] [I] », mention résultant manifestement d’une erreur de plume purement matérielle, la SCI [B], qui perd la présente instance, sera condamnée aux dépens et devra payer à MD COMMUNICATION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir une urgence à voir la décision exécutée dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, de l’ancienneté du litige et de la mauvaise foi de la SCI [B] dans la violation de ses obligations à l’égard de MD COMMUNICATION, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant parfaitement compatible avec une telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l’EURL MD COMMUNICATION de ses demandes de retrait du panneau publicitaire installé au 192, avenue des Pyrénées à Villenave d’Ornon (33140),d’exécution forcée en nature du contrat de location conclu entre MD COMMUNICATION et la SCI [B] en date du 26 février 2021 et d’indemnisation pour impossibilité temporaire d’exploitation ;
Condamne la SCI [B] à payer à l’EURL MD COMMUNICATION la somme de 16.720 euros à titre d’indemnisation pour impossibilité définitive d’exécution du contrat ;
Déboute l’EURL MD COMMUNICATION de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice commercial ;
Condamne la SCI [B] au paiement des dépens ;
Condamne la SCI [B] à payer à l’EURL MD COMMUNICATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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