Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2220322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220322 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à M. B à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. B dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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