Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 juin 2023, N° 23/01554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210423 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° W 23-20.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.443 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [I] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d’ayant droit de [M] [T], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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