Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 30 avril 2025
Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-11.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, N° 23/07012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931504 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00387 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 387 F-D
Requête n° Q 24-11.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
La SCP Gadiou et Chevallier, agissant pour la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [J] [W], venant aux droits de la SARL [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, a présenté le 5 mai 2025, une requête en rectification d’erreur matérielle affectant la décision n° 10228 F rendue le 30 avril 2025 sur le pourvoi Q 24-11.632 dans une affaire opposant :
1°/ Mme [P] [R], épouse [O],
2°/ M. [D] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
à
la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] et représentée par M. [J] [W], venant aux droits de la SARL [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, ayant son siège social [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, venant aux droits de la SARL [G] [W], ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 10228 F du 30 avril 2025, pourvoi n° Q 24-11.632, en ce que « la somme de 3 000 euros » allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été indiquée.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10228 F du 30 avril 2025, pourvoi n° Q 24-11.632 ;
Remplace dans le dispositif de la décision : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société JSA venant au droits de la SARL [G] [W], en qualité de liquidateur de la société Moto expo. » :
Par :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société JSA venant au droits de la SARL [G] [W], en qualité de liquidateur de la société Moto expo, la somme de 3 000 euros. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Famille ·
- Conseiller
- Exploitation ·
- Clientèle ·
- Termes du litige ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Groupe électrogène ·
- Chevreau ·
- Cour d'appel ·
- Élevage ·
- Coûts
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Réception ·
- Usage ·
- Caractère
- Action directe contre le maître de l'ouvrage ·
- Contrat conclu antérieurement ·
- Application immédiate ·
- Loi du 6 janvier 1986 ·
- Contrat d'entreprise ·
- Action en paiement ·
- Sous-traitant ·
- Traitant ·
- Ouvrage ·
- Défaut d'agrément ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Cour d'appel ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Maroquinerie ·
- Baux commerciaux ·
- Commerce de détail ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement du fonds par le propriétaire ·
- Construction sur le terrain donné à bail ·
- Immeubles édifiés par le preneur à bail ·
- Améliorations faites par le preneur ·
- Destination du père de famille ·
- Pluralité de bailleurs ·
- Domaine d'application ·
- 1) copropriété ·
- ) copropriété ·
- 2) servitude ·
- Constitution ·
- ) servitude ·
- Conditions ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Fond ·
- Héritage
- Vol ·
- Véhicule ·
- Refus d'obtempérer ·
- Infraction ·
- État ·
- Permis de conduire ·
- Ville ·
- Valeur ·
- Preuve ·
- Route
- Enonciation dans la lettre de licenciement ·
- Mention des motifs du licenciement ·
- Motifs invoqués par l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Lettre de licenciement ·
- Applications diverses ·
- Contrat de travail ·
- Formalités légales ·
- Limites du litige ·
- Faute du salarié ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Bière ·
- Faute grave ·
- Produit frais ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Verre ·
- Alcool ·
- Usage ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Syndicat de copropriété ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Résidence ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Emploi
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.