Rejet 11 octobre 1994
Résumé de la juridiction
N’inverse pas la charge de la preuve, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement formée par un créancier contre une caution, relève que, si le créancier a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, il n’était pas justifié de l’admission de celle-ci, ce dont il résultait qu’il incombait au créancier de prouver l’existence et le montant de la créance contestée par la caution, et constate que le créancier refusait de communiquer les éléments susceptibles de la justifier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 oct. 1994, n° 92-18.344, Bull. 1994 IV N° 284 p. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 284 p. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031809 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 29 mai 1992), que la société Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a assigné M. X… en exécution de l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit de la société Olivier Richard (société Richard) ;
Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’à partir du moment où l’existence de la déclaration de créance était reconnue, c’était au débiteur d’apporter la preuve de son rejet ; que la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d’autre part, que M. X… ayant déclaré dans sa lettre du 1er octobre 1989 : " En ce qui concerne la créance de la banque CIC qui se lève (sic) à 234 913 francs, les deux seules propositions que je puisse vous faire actuellement sont les suivantes : 1° Proposition de remboursement de 70 % de la dette sur 8 ans sans intérêts, rentrant dans le cadre de la proposition globale faite à tous nos créanciers ; 2° Etant moi-même chômeur en fin de droit, je me propose d’essayer de réunir une somme de 70 000 à 80 000 francs auprès de mes amis et ma famille, somme qui vous sera versée intégralement pour solde de tout compte. Afin de pouvoir réunir cette somme, un laps de temps de 3 à 4 mois m’est absolument nécessaire » ; que ce n’est qu’en dénaturant les termes clairs et précis de ce document et en violant l’article 1134 du Code civil que la cour d’appel a pu décider que M. X… n’avait pas reconnu sa dette ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’eu égard à la circonstance, relevée par l’arrêt, dans laquelle la lettre du 1er octobre 1989 est intervenue, et qui rendait son contenu ambigu, la cour d’appel a souverainement estimé que cette lettre ne constituait pas la reconnaissance de dette partielle alléguée ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que si la banque avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Richard, il n’était pas justifié de son admission, d’où il résultait qu’il incombait à la banque de prouver l’existence et le montant de cette créance, contestés par la caution, puis constaté le refus de la banque de communiquer les éléments susceptibles de la justifier, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel s’est prononcée comme elle a fait ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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