Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 30 janvier 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier de demande de visa est complet ;
— aucune pièce complémentaire n’a été demandée par l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins et est, par conséquent, à la charge de sa fille ;
— il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu’elle a sollicité un visa de long séjour pour « établissement familial » et non en qualité de visiteuse.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1958, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Douala, laquelle, par une décision du 4 avril 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 9 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Ainsi que l’a prescrit le tribunal par son jugement n° 2211560 du 5 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a réexaminé la demande de Mme C, pour la rejeter, à nouveau, par une décision du 24 août 2023. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
3. Les dispositions citées au point précédent imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, le motif tiré de l’incomplétude du dossier n’étant pas opposée par la commission de recours dans sa décision du 24 août 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, à le supposer invoqué, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’est pas à la charge d’une ressortissante française, dès lors qu’elle dispose d’une pension suffisante pour subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteuse, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
6. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Mme C a sollicité un visa en qualité d’ascendante à charge de sa fille, de nationalité française, et résidant en France. En ne produisant ni pension de retraite, ni relevés de comptes bancaires, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, et alors même que sa fille dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge en France et lui verse régulièrement, depuis 2013, des sommes d’argent, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 4.
8. En troisième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C serait empêchée de lui rendre visite au Cameroun, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, à le supposer invoqué, et celui tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu’elle a examiné la demande de Mme C comme tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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