Cassation 22 juin 1994
Résumé de la juridiction
Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 juin 1994, n° 93-11.252, Bull. 1994 II N° 168 p. 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11252 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 168 p. 97 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ;
Attendu que, pour retenir le grief allégué par Mme X… à l’encontre de son mari, l’arrêt attaqué a retenu les déclarations faites par la fille des époux X… à un service de police, au motif que « rien n’interdit d’invoquer des déclarations faites par ce descendant dans le cadre d’une procédure pénale distincte et portant sur des faits que l’autre époux aurait commis à l’égard du descendant lui-même et non de l’épouse » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prohibition édictée par l’article 205 s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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