Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-17.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2024, N° 23/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90477 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-17.748
Demandeur : M. [X]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre
Requête n° : 41/25
Ordonnance n° : 90477 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-17.748 formé le 18 juillet 2024 par M. [M] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-17.748 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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