Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-19.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 24/03942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110564 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° S 24-19.638
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-19.638 contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à l’hôpital Louis Mourier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’hôpital [3], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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