Cassation 22 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-84.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552743 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LUDENA Salvador,
— X… Consuelo, épouse LUDENA, contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, pour banqueroute, les a condamnés, le premier, à 1 an d’emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d’amende et, la seconde, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants du Code de la procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par Salvador Jean Y… ;
« aux motifs que les articles 114 et suivants du Code de procédure pénale ne prohibent pas, lors de l’interrogatoire de première comparution, la consignation par le juge des déclarations, même portant sur le fond, faites spontanément par la personne inculpée ;
que Salvador Y… a spontanément déclaré qu’il prenait acte de son inculpation et qu’il confirmait ce qu’il avait déjà déclaré à la police ;
« alors que l’interrogatoire de première comparution, lorsqu’il n’est pas assorti des explications de l’inculpé, ne permet pas à lui seul de renvoyer celui-ci devant la juridiction de jugement et doit être suivi d’un interrogatoire sur le fond ;
que la simple déclaration de Salvador Jean Y…, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, de ce qu’il prenait acte de son inculpation et confirmait ce qu’il avait déjà déclaré à la police, ne saurait en aucune manière être considérée comme une explication de sa part devant le magistrat chargé d’instruire sur les charges qui pesaient sur lui ;
qu’en refusant d’annuler la procédure, alors que le renvoi de Salvador Y… devant le tribunal correctionnel, sans avoir été entendu par le juge d’instruction, porte une atteinte manifeste à ses intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour écarter l’exception présentée régulièrement par Salvador Y… tirée de la nullité prétendue de la procédure d’instruction -en ce qu’il n’aurait pas été procédé à son interrogatoire sur le fond, la seule formalité du procès-verbal de première comparution ayant été accomplie à son égard- l’arrêt attaqué relève que, conformément aux prescriptions de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, le juge d’instruction a fait connaître expressément à l’inculpé les faits de banqueroute qui lui étaient reprochés et lui a précisé qu’il était libre de ne faire aucune déclaration mais que, s’il désirait en faire, elles seraient reçues immédiatement ;
que les juges ajoutent que le susnommé, qui a indiqué maintenir ce qu’il avait déclaré aux services de police, s’était ainsi spontanément expliqué sur le fond ;
Qu’en cet état, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’interrogatoire, il a été porté atteinte aux droits de sa défense ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 19 mars 1993, ayant déclaré Consuelo X…, épouse Y…, coupable de banqueroute et condamnée à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis ;
« aux motifs que les faits reprochés à Consuelo X… sont tout aussi précisément établis et ne sont pas discutés ni contestés ;
« alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction retenue ;
que, pour confirmer la condamnation de Consuelo X… du chef de banqueroute, la cour d’appel s’est bornée à relever que les faits qui lui étaient reprochés étaient précisément établis et n’étaient pas discutés ni contestés ;
qu’en l’état de ces constatations, qui ne caractérisent ni les actes reprochés à Consuelo X…, ni les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions susvisées et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Consuelo X…, gérante de droit de la société Sater Bâtiment, coupable de banqueroute par détournement d’actif, la juridiction du second degré, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 9 novembre 1990 et que, postérieurement à cette date, la prévenue a versé sur son compte bancaire personnel une somme de 364 401,99 francs payée par un client de la société ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit retenu à la charge de Consuelo X… ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 19 mars 1993, ayant déclaré Salvador Jean Y… coupable de banqueroute, et condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende ;
« aux motifs que les détournements reprochés à Salvador Y… sont suffisamment établis par la procédure d’information et ont été reconnus par le prévenu ;
que les faits sont avérés, reconnus et accomplis en toute conscience ;
que les conditions posées par la banque de la société, celle également de Salvador Y… personnellement, voire ses exigences, ne sont pas de nature à exonérer le prévenu, libre de ses propres décisions, de sa responsabilité pénale engagée à l’occasion des transferts qui ont été opérés de compte à compte, y compris le sien propre, opérations dont le prévenu était parfaitement conscient de l’irrégularité ;
« alors que le délit de banqueroute par détournement d’actif suppose, pour être constitué, l’existence d’une dissipation volontaire d’un élément du patrimoine d’un débiteur en état de cessation des paiements par l’une des personnes désignées à l’article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que l’arrêt attaqué, comme le jugement de première instance, ne fait aucune mention ni de la date de cessation des paiements, ni de l’époque à laquelle ont eu lieu les détournements frauduleux ;
que la cour d’appel, pour caractériser le délit de banqueroute, a simplement retenu que le prévenu avait effectué des transfert de fonds du compte de la société Sater Bâtiment à son compte personnel, opérations dont il connaissait l’irrégularité ;
qu’en l’état de ces constatations, dont il ne résulte pas que les détournements d’actif ont eu lieu à une période où la société se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Salvador Y… coupable de banqueroute par détournement d’actif, en sa qualité de gérant de fait de la société Sater Bâtiment, les juges se bornent à énoncer que le prévenu a effectué des virements de sommes du compte bancaire de la société sur son compte personnel en vue de renflouer sa propre entreprise en difficulté et « qu’il a ainsi commis des abus de biens sociaux » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas précisé si les détournements étaient postérieurs à la date de cessation des paiements et qui a laissé un doute sur la qualification qu’elle a adoptée, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par Consuelo X… ;
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par Salvador Y… ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, en date du 23 septembre 1994, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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