Cassation 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-20.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267318 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | B.N.P. Bail Natio Equipement, société anonyme |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X…, demeurant … à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europem, dont le siège est Zone Industrielle à Pesmes (Haute-Saône), en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la B.N.P. Bail Natio Equipement, société anonyme, dont le siège est … (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société BNP Bail Nation Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Europem a été mise en redressement judiciaire, le 5 juillet 1991, puis en liquidation judiciaire, le 13 août 1991 ; que la société BNP Bail natio équipement, qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail publié le 13 mai 1991, a présenté au juge-commissaire, le 11 octobre 1991, une requête tendant à la restitution du matériel objet de la convention ; que le tribunal l’a déboutée de son recours contre l’ordonnance ayant rejeté cette demande au motif que la revendication n’avait pas été exercée dans le délai prévu par le texte susvisé ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la restitution du matériel, l’arrêt énonce que ces dispositions ne peuvent être étendues aux biens détenus au moyen d’un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l’appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors que le contrat litigieux n’avait pas été poursuivi, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets dudit contrat qu’en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ; REJETTE la demande présentée par M. X…, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société BNP Bail Nation Equipement, envers M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Besançon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 873
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