Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif tiré de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie des ressources pour financer ses études en France dès lors qu’il possède une attestation de virement irrévocable à hauteur de 700 euros par mois ;
— le motif de la décision tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Place, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 novembre 2023, à laquelle s’est substituée une décision expresse de la commission du 5 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision expresse du 5 décembre 2023 s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen dont serait entachée cette décision implicite ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 422- 1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » et non la délivrance des visas de long séjour pour études.
4. En troisième lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet de ce visa notamment à des fins migratoires, le projet d’études de l’intéressé constituant une régression dans son parcours universitaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en services informatiques aux organisations au sein de l’institut pour la formation et le conseil d’Avignon (Vaucluse), après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au Maroc en 2019. Le requérant, qui indique en termes généraux s’inscrire dans un projet de plus long terme de cinq années d’études afin de devenir « architecte logiciel » et se borne à exposer qu’il souhaite étudier en alternance et que sa précédente formation ne lui convenait pas, ne justifie toutefois pas ainsi de l’intérêt de suivre de nouveau une première année d’études après avoir suivi deux années d’études en génie informatique au Maroc. Par suite, le projet d’études du requérant ne peut être regardé comme sérieux et cohérent et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance qu’il aurait communiqué des informations fiables et complètes, étant, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En dernier lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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