Rejet 23 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-21.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260228 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. VIGROUX conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Yvelines c/ Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie X…, demeurant 15, rue de Port Marly à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est … (Yvelines),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, dont le siège est … (19e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X…, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que, le 28 février 1989, Mlle X…, salariée du comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement, a été victime d’une chute sur le trottoir pendant la pause de midi ;
qu’elle venait à ce moment de quitter son bureau, pour se rendre à la boulangerie la plus proche, afin d’acheter son repas et de déjeuner dans une salle mise à la disposition des salariés par son employeur ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1991) d’avoir dit que cet accident ne pouvait être pris en charge au titre de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que l’achat par l’intéressée de son déjeuner dans la boulangerie la plus proche constituant une obligation journalière pour lui permettre de déjeuner, la cour d’appel aurait dû rechercher si, en fait, l’employeur, qui donnait à ses employés une salle toute équipée pour le déjeuner, ne mettait pas à leur disposition une cantine non approvisionnée et si, dès lors, le trajet accompli pour chercher de la nourriture à la boulangerie la plus proche ne pouvait être assimilé à un trajet rendu nécessaire par les dispositions prises, et assimilable, en cas d’accident, à un trajet visé par l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé les dispositions applicables en l’espèce de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l’accident litigieux ne constituait pas un accident de trajet ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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