Cassation 6 juin 2000
Résumé de la juridiction
Le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti.
Il s’ensuit que le client qui a accepté que l’avocat, qu’il avait personnellement chargé de la défense de ses intérêts, soit remplacé par l’un de ses associés, membre de la même société civile professionnelle, au cours d’une audience de conciliation et lors des pourparlers transactionnels qui ont suivi, est tenu de rémunérer ce dernier dans les conditions prévues par la convention d’honoraires conclue avec son cocontractant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.347, Bull. 2000 I N° 173 p. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 173 p. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042164 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Cottin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti ;
Attendu que M. Y… a confié la défense de ses intérêts dans une instance prud’homale à M. X…, avocat membre d’une société civile professionnelle ; qu’il a conclu avec celui-ci, personnellement, une convention d’honoraires prévoyant, outre le paiement d’honoraires au temps passé, un honoraire de résultat ; que, lors de l’audience de conciliation, M. X… s’était fait remplacer par l’un de ses associés, l’adversaire de M. Y… a présenté une proposition transactionnelle que M. Y… a acceptée après avoir pris conseil de l’avocat remplaçant de M. X… ;
Attendu que le premier président a décidé que la convention d’honoraires ne pouvait s’appliquer, du fait que M. X… n’avait pas assuré personnellement la défense de son client et a fixé les honoraires de l’avocat selon les règles du droit commun ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il relevait que M. Y… avait admis que l’associé de son conseil l’assiste lors de l’audience de conciliation, constatant par là même que M. Y… avait donné son consentement à la suppléance de son cocontractant, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse.
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