Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-93.573, Publié au bulletin
CASS
Cassation 4 novembre 1969

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Qualité d'actionnaire au moment des faits

    La cour a estimé que les parties civiles avaient la qualité d'actionnaires et qu'elles pouvaient donc se porter parties civiles en raison du préjudice direct dont elles avaient pu souffrir.

  • Accepté
    Distinction entre préjudice individuel et préjudice social

    La cour a précisé que le préjudice individuel des actionnaires pouvait être distinct du préjudice social, permettant ainsi leur action individuelle.

  • Rejeté
    Préjudice collectif invoqué par le syndicat

    La cour a jugé que le syndicat ne pouvait pas agir en tant que partie civile pour défendre les intérêts individuels de ses membres sans prouver un préjudice personnel.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles et constitution de partie civileAccès limité
Renaud Salomon · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-93.573, Bull. crim., N. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-93573
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 35

Code de procédure pénale 570

Code de procédure pénale 571

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057386
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-93.573, Publié au bulletin