Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-87.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00226 |
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Texte intégral
N° V 25-87.173 F-D
N° 00226
LR
21 JANVIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 2 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’escroquerie et blanchiment, aggravés, a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par décision du 7 octobre 2025 confirmée par arrêt du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [W] [C] et son placement en détention provisoire.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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