Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 92-21.542, Publié au bulletin
CA Douai 21 septembre 1992
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CASS
Cassation 24 janvier 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de promoteur de la société Séfima

    La cour a jugé que la société Séfima était bien la promotrice de l'opération, ce qui la rend responsable des désordres.

  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que c'était à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie étaient réunies, et non à l'assureur de prouver le contraire.

Résumé par Doctrine IA

La société Séfima conteste sa qualité de promoteur, tandis que la compagnie Axa, représentant le Groupe Drouot, argue que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve concernant la garantie d'assurance. La Cour de cassation rejette le premier moyen de Séfima pour irrecevabilité, notant qu'elle ne peut contredire ses précédentes écritures. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, considérant que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve, remettant ainsi les parties dans l'état antérieur à l'arrêt contesté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542, Bull. 1995 I N° 50 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-21542
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 50 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 1992
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 25/01/1989, Bulletin 1989, I, n° 36, p. 23 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
2° :

Code civil 1315

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032484
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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