Infirmation partielle 28 novembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.031 24-12.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2023, N° 23/00878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310002 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Chassiron, société Le Bout du monde c/ commune de Saint-Denis-d' Oléron |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° Y 24-12.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ La société Le Chassiron, société à responsabilité limitée,
2°/ La société Le Bout du monde, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.031 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Saint-Denis-d’Oléron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La commune de [Localité 3] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Le Chassiron et Le Bout du monde, de la SARL Corlay, avocat de la commune de Saint-Denis-d’Oléron, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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