Cassation 21 septembre 2005
Résumé de la juridiction
L’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations. C’est à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-43.532, Bull. 2005 V N° 260 p. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 260 p. 228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051578 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la carence de son employeur à effectuer les démarches auprès de l’AGRR, le jugement attaqué relève que le nouvel employeur n’ayant jamais adhéré au régime de prévoyance dont la salariée demandait l’application, il ne pouvait être responsable du préjudice dont elle se prévalait ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations et alors, d’autre part, qu’il incombe à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation ;
Décide que la société Medirest doit réparer le préjudice subi par Mme X… ;
Renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris mais uniquement pour qu’il statue sur le montant de l’indemnisation ;
Condamne les sociétés Medirest et AGRR aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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