Cassation 11 juin 2024
Cassation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-80.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.838 23-86.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01569 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 25-80.838 F-D
N° 01569
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-86.894 ), après avoir prononcé la nullité de la citation délivrée contre MM. [S] [W] et [D] [E] du chef de diffamation publique, l’a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [W] et [E] des chefs, pour le premier, de menaces et entrave à la liberté d’expression et de manifestation, pour le second, d’entrave à la liberté de manifestation.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 février 2022, M. [T] [F] a fait citer à comparaître MM. [D] [E] et [S] [W] devant le tribunal correctionnel des chefs d’entrave à la liberté d’expression et de manifestation et diffamation publique envers un particulier ainsi que, s’agissant de M. [W], du chef de menaces.
3. M. [F] indiquait que, alors qu’il avait refusé d’obéir à une consigne de M. [W] lors d’une manifestation le 20 novembre 2021, ce dernier l’avait menacé à trois reprises en ces termes : « je vais te niquer ta mère ». M. [W] avait réitéré ces propos lors d’une réunion le 24 novembre 2021. Il précisait que, par la suite, les organisateurs l’avaient exclu de la manifestation par divers moyens. Enfin, il ajoutait que MM. [E] et [W] avaient posté sur internet des vidéos, à une date non spécifiée, déplorant un incident passé, sans mentionner le nom de M. [F], propos jugés diffamatoires par ce dernier.
4. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des poursuites du chef de diffamation et a relaxé les deux prévenus des autres faits, sans statuer sur l’action civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 592 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation délivrée du chef de diffamation publique alors que cet acte expose les faits, dont il précise la date, et vise les textes applicables.
Réponse de la Cour
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
8. Selon ce texte, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Il n’appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d’autres conditions, dès lors qu’il ne peut exister d’incertitude sur l’objet de la poursuite.
9. Pour prononcer la nullité de la citation délivrée du chef de diffamation publique, l’arrêt attaqué énonce que si les termes de la citation font expressément référence à une diffamation publique et visent les textes de loi applicables, à savoir les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ils ne comportent aucune précision quant à la date des faits litigieux ni d’élément relatif au canal de diffusion qui aurait été utilisé comme vecteur des propos litigieux.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la citation en cause précise et qualifie les faits poursuivis consistant en deux vidéos postées sur internet par chacun des deux prévenus, après une manifestation du 21 novembre 2021, dont le contenu a été reproduit, de sorte qu’il ne pouvait en résulter, en l’espèce, aucune incertitude dans l’esprit des prévenus sur les faits, objet de la poursuite, l’indication de la date des faits incriminés et du canal de diffusion des propos ne pouvant être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner aux faits la précision indispensable.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la nullité de la citation du chef de diffamation publique. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 11 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité de la citation du chef de diffamation publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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