Cassation 29 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 mars 1995, n° 93-10.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257539 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Immobilier cabinet France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilier cabinet France, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), …, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mme Lucette X…, demeurant … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobilier cabinet France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1992), que, par acte sous seing privé du 24 mars 1982, la société civile immobilière SIGMA, aux droits de laquelle se trouve la société Cabinet France immobilier, a consenti à Mme X… un bail portant sur un appartement n 4, et dans lequel il était stipulé que le bailleur avait conclu, avec l’Etat, une convention en application de l’article L. 351-3 du Code de la construction et de l’habitation ouvrant le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) aux locataires des logements réalisés par le bailleur ;
qu’il était stipulé que le bail d’une durée de six ans était renouvelable, par périodes triennales, pendant toute la durée de la convention APL ;
que la société Cabinet France immobilier a, le 28 septembre 1990, donné congé à Mme X… en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et l’a, ensuite, assignée en expulsion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le lot portant le n 4 dans l’état descriptif de division, a reçu, à la suite de l’annulation de l’esquisse initiale, la désignation de lot n 5 exclu des conventions APL, que les parties ont entendu que le preneur bénéficiât, en dehors des avantages ordinaires accordés aux locataires pour un bail de six ans, d’un droit à renouvellement triennal pour la durée de la convention expirant en 2014 et que le congé a été délivré pour le terme de la première période de trois ans suivant l’expiration de la première période de six ans ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté du bailleur de renoncer à la faculté de donner congé conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en applicaton de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Colmar, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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