Infirmation 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 avr. 2014, n° 13/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 21 février 2013, N° 10/01695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COLOMBE ASSURANCES c/ SAS SODEL, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 977 /2014 DU 14 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00698
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Mars 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 10/01695, en date du 21 février 2013,
APPELANTE :
XXX , XXX, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au dit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître JAILLANT- CORCOS alexandra, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
XXX, XXX, dont le siége est XXX – XXX, prise enla personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON,
SAS SODEL, dont le siége est XXX – 88100 SAINT-DIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport, Monsieur D CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Avril 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le bâtiment de 2600 m² donné à bail à la société Exvino et dans lequel elle exploite un magasin d’alimentation est assuré auprès de la société Colombe assurances tant par le locataire que par le bailleur. Édifié en 1990, il a fait l’objet d’une extension en 2001 à l’occasion de laquelle la société Sodel a procédé à la réalisation de divers travaux d’électricité et à l’extension du tableau général de basse tension. Dans le cadre de la rénovation de l’agencement intérieur en 2006, les travaux d’électricité ont été réalisés par l’eurl Canonica et de la société Lumin’éclair.
Le 10 mai 2006, la société Sodel est intervenue à la demande du locataire à la suite d’un contrôle thermographique réalisé par le bureau Veritas. Le 2 novembre 2006, elle était de nouveau sollicitée en raison d’une forte odeur de brûlé dans les environs du tableau général. Lors de son intervention réalisée le lendemain, elle ne constatait aucune anomalie. Le 4 novembre 2006, un incendie se déclarait vers six heures du matin et entraînait la destruction totale du magasin.
Une expertise amiable permettait d’évaluer les dommages et les pertes d’exploitation. L’expert judiciaire concluait que l’incendie était d’origine électrique et que la zone de départ du feu se trouvait dans la zone du tableau général de basse tension, ce qui mettait en cause l’intervention de la société Sodel. Sur la base de ce rapport, la société Colombe assurances a indemnisé ses assurées à hauteur de 3.310.700 € et de 1.660.113 €, soit un total de 4.970.813 €.
Subrogées dans les droits de ses assurées, la société Colombe assurances a assigné, selon exploit d’huissier en date du 19 juillet 2010, la société Sodel et la société MMA Iard Mutuelles afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées.
Par jugement rendu le 21 février 2013, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté la société Colombe assurances de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Sodel et la société MMA Iard Mutuelles, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Précisant que la demande formée par la requérante reposait sur la faute contractuelle commise par la société Sodel ainsi que sur l’existence d’un désordre relevant le garantie décennale, le tribunal a précisé que l’expertise avait exclu la responsabilité de celle-ci dans la mesure où le feu trouvait son origine dans l’armoire électrique d’origine sur lequel l’intimée n’était pas intervenue.
Sur les fautes reprochées à l’employé de la société Sodel le tribunal a rappelé que l’expert avait précisé qu’il était difficile de déterminer l’origine du sinistre et il a relevé l’existence d’une anomalie majeure au droit des restes d’un équipement électrique révélant un phénomène d’échauffement se produisant lors du fonctionnement des deux fours à pain, ce qui lui permettait de mettre en cause la société Sodel. Toutefois, le tribunal constatait que lors du déclenchement de l’incendie, seul l’un des fours fonctionnait et qu’aucune pièce n’attestait des informations réellement transmises à l’employé de la société Sodel, ce qui ne permettait pas à l’expert de conclure qu’il aurait dû procéder à des vérifications approfondies. En l’absence de faute imputable à l’intimée, la demande d’indemnisation a été rejetée.
Le 8 mars 2013, la société Colombe assurances a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la société Colombe assurances conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation in solidum de la société Sodel et la société MMA Iard Mutuelles à lui payer la somme de 4.970.813, € avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2006 et subsidiairement du 7 mai 2008, date de la quittance subrogative outre celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux intimées, elle fait valoir que celles-ci n’ont pas usé de leur droit de saisir le juge chargé du contrôle des expertises et n’ont engagé aucune procédure en récusation de l’expert judiciaire. Elle soutient que le rapport est contradictoire, l’expert ayant répondu à leurs dires, et elle conteste le rapport effectué par M. Y en raison de son absence de caractère contradictoire. Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire met clairement en exergue la responsabilité de la société Sodel qui est intervenue à maintes reprises sur l’installation électrique.
Sur la responsabilité de la société Sodel dans la survenance du sinistre, elle rappelle avant tout qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurées, et elle s’appuie sur le rapport quant au départ du feu dans le local du tableau général de basse tension dont la société Sodel avait une parfaite connaissance pour y être intervenue à plusieurs reprises depuis 2001, y compris dans les jours précédents le sinistre. Elle dénonce l’absence de diligence de l’intimée lors de l’intervention du 3 novembre 2006 alors qu’avait déjà eu lieu un début de carbonisation de matière synthétique, ce qui aurait dû l’amener à effectuer des recherches approfondies dans la mesure où cette odeur est annonciatrice d’incendie. Elle rappelle que la société Sodel a reconnu que lors de son intervention, elle avait constaté une odeur de caoutchouc chaud, que celle-ci est donc indépendante du fonctionnement des deux fours. Elle rappelle également que l’intervention de la société Sodel avait été motivée par la présence de cette odeur, raison pour laquelle le raisonnement adopté par le tribunal est erroné.
Elle communique en appel les témoignages des salariés de la société Exvino entendus dans le cadre de l’enquête pénale et elle rappelle les conclusions de l’expert quant à l’absence de mesure de tension, d’intensité ou d’isolement alors qu’un électricien qualifié aurait dû effectuer des recherches et s’assurer de la mise en sécurité de l’installation électrique. Elle rappelle que le magasin était fermé entre 12 heures et 14 heures et que le préposé de la société Sodel, arrivé vers 11 heures 45, est reparti à 12 heures 30.
Sur la responsabilité civile décennale de la société Sodel, elle conteste la prescription invoquée précisant que compte tenu de la date d’émission des factures, celle du 28 mars 2001 peut être retenue pour le début du décompte de cette action.
Elle précise qu’en 2001, la société Sodel a procédé à des travaux d’extension sur le TGBT existant, travaux relevant en de la garantie décennale en raison de la mise en oeuvre d’éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité.
Elle en déduit que la responsabilité de la société Sodel est mobilisable sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil à l’égard du preneur et 1382 du code civil à l’égard du bailleur.
Elle conteste avoir eu une attitude ayant pu contribuer au sinistre puisqu’elle s’en est remis à la société Sodel qui connaissait le système électrique et à laquelle les anomalies avaient été décrites. Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification des travaux réalisés par l’intimée et précise que la preuve d’un lien entre les travaux d’éclairage en cours de réalisation et le sinistre ou d’un défaut d’entretien des installations électriques n’a pas été rapportée. Il en est de même pour le défaut de conformité du local TGBT censé résister au feu durant une durée moyenne de deux heures dans la mesure où l’heure de déclenchement de l’incendie n’est pas connue. Cette hypothèse a été exclue par l’expert qui a également écarté l’incidence de produits non calorifiques dans le local en question et de l’absence de mise en oeuvre du dispositif de coupure d’urgence de l’électricité qui n’aurait pas permis de circonscrire le feu.
Elle précise que la garantie de la société MMA Iard Mutuelles est mobilisable tant au titre de la garantie civile professionnelle que décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2013, la société MMA Iard Mutuelles conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société Colombe assurances, subsidiairement à l’absence d’intérêts antérieurement au jugement à intervenir et au constat de l’existence d’un plafond de garantie fixé à 1.630.000 €, déduction faite de la franchise, au titre de sa garantie responsabilité civile et de 1.299.978 € au titre de sa garantie décennale, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’absence de responsabilité de la société Sodel dans la survenance du sinistre, elle précise qu’aucun contrat de maintenance n’a été conclu avec la société Colombe assurances et elle dénonce les insuffisances de l’expertise. Elle précise les conditions d’intervention du technicien le 3 novembre 2006, l’absence d’accueil par le responsable du magasin et d’indication quant aux conditions de la survenance de l’odeur le matin lors du fonctionnement des deux fours. Elle précise que l’inspection réalisée n’a rien révélé, ni odeur, ni bruit et qu’en conséquence, il ne peut pas être reproché à la société Sodel de ne pas avoir effectué de recherches approfondies. Elle précise que le resserage des connexions ne peut se faire sous tension et nécessité une coupure d’électricité.
Sur l’absence de garantie décennale, elle précise qu’elle ne peut bénéficier qu’au bailleur et que la société Colombe assurances, subrogée dans les droits de ce dernier, ne justifie pas de sa qualité à agir. Au surplus, elle soulève la prescription de l’action, la date de réception des travaux étant ignorée. Enfin, elle précise que la société Sodel a réalisé un second TGBT indépendant de celui installé en 1990 et dans lequel l’incendie a pris naissance. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre le TGBT installé par la société Sodel et le sinistre.
Subsidiairement, elle dénonce les carences de la société Exvino dans la survenance du sinistre et de sa propagation. Elle précise qu’il appartenait au directeur, qui a vu des arcs électriques provenir de l’armoire de l’ancien TGBT, de couper d’urgence l’électricité. Elle constate que le feu s’est rapidement propagé alors que les locaux ouverts au public doivent disposer de locaux retardant les flammes et qu’y étaient entreposés des pots de peinture et autres objets. Elle indique que l’impact des travaux d’électricité qui étaient en cours de réalisation n’a pas été évalué. En tout état de cause, elle estime que le rôle de l’exploitant ne saurait aboutir à une prise en compte de la totalité du préjudice subi.
Encore plus subsidiairement, sur les garanties, elle rappelle les plafonds de sa garantie et précise qu’au titre de la garantie décennale, seuls les désordres affectant le bâtiment, vétusté déduite, peuvent être pris en considération.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2013, la société Sodel conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation des prétentions de la société Colombe assurances à concurrence de la somme de 121.212 € et à titre encore plus subsidiaire, au caractère décennal des dommages relevant des garanties de la société MMA Iard Mutuelles et donc à la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations au profit de la société Colombe assurances et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les opérations d’expertise, elle soutient que l’expert s’est abstenu de prendre en considération la totalité des facteurs susceptibles de déterminer l’origine de l’incendie et de répondre à ses observations, et qu’il n’est pas inscrit en qualité d’expert incendie, ce qui aurait dû le conduire à s’adjoindre un sapiteur.
Sur son absence de responsabilité, elle se reporte aux conclusions de la société MMA Iard Mutuelles quant aux conditions d’intervention de son employé et rappelle que les salariés de la société Exvino n’ont évoqué qu’une odeur de chaud et non de brûlé comme l’a précisé l’expert qui a évoqué un début de carbonisation. Elle relève les incohérences du rapport quant au fonctionnement des deux fours alors qu’un seul fonctionnait le jour du sinistre et à la qualification des monteurs habilités à intervenir sur des installations à haute tension, qualification que n’ont pas tous ses employés.
Elle rappelle les caractéristiques de la panne pour en déduire que la conclusion de l’expert est erronée et que le technicien qui est intervenu n’a pas commis de faute au regard des éléments d’information dont il disposait.
Subsidiairement, elle dénonce les insuffisances du rapport sur les autres origines potentielles du sinistre et l’attitude du directeur de la société Exvino face à l’incendie. Elle relève également la non-conformité des locaux en matière de résistance au feu dont l’expert n’a pas tiré de conséquence. Elle en déduit qu’il est nécessaire de désigner un nouvel expert chargé de déterminer les travaux de reprise en cas de reconstruction totale ou de reprise ponctuelle sur l’intégralité du local TGBT accompagnée d’une fermeture de quinze jours.
Elle soutient que dans ce dernier cas, l’indemnisation devra être limitée à 121.212 €.
Elle précise que sa responsabilité décennale devait être retenue, le plafond de garantie est de 6.000.000 € et non de 1.630.000 € comme la société MMA Iard Mutuelles l’a indiqué.
L’instruction a été déclarée close le 18 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les opérations d’expertise
Si la société MMA Iard Mutuelles a émis des contestations au sujet de la manière dont l’expert judiciaire a procédé, notamment en s’abstenant selon elle de prendre en considération la totalité des facteurs susceptibles de déterminer l’origine de l’incendie, de répondre à ses observations et de s’adjoindre un sapiteur, l’examen du rapport permet de constater que celui-ci a répondu aux nombreux dires adressés par les parties à l’exception de ceux auxquels il avait déjà répondu et qu’il a examiné les différentes origines possibles de l’incendie pour n’en retenir qu’une. En l’occurrence, aucune demande de nullité n’a été formée par les parties.
Sur l’origine du sinistre
L’expertise a permis de déterminer que la veille de l’incendie, le monteur employé par la société Sodel était intervenu sur les deux tableaux électriques à la demande de la société Exvino en raison d’une odeur de caoutchouc et de chaud et qu’il n’avait rien constaté d’anormal.
Le lendemain à 6 heures 15, M. X de la société Exvino s’est rendu dans le local où étaient situés les deux tableaux en raison d’une coupure électrique et il a constaté des arcs électriques sortant de l’armoire du fond et une fumée importante dans le local. N’ayant pas pu couper l’électricité, il a fait évacuer le personnel. Les pompiers sont arrivés dans le quart d’heure suivant.
Les sociétés ayant réalisé des travaux d’électricité dans le magasin en 2006 ont assisté aux opérations d’expertise.
L’expert a déterminé que la zone géographique de départ du feu était située au droit du secteur du local du TGBT et de la caisse centrale au regard des témoins du sinistre et des constatations des gendarmes.
L’expert a précisé les diligences effectuées par l’employé de la société Sodel : il a contrôlé toutes les connectiques du local électrique sans détection d’anomalie et compte tenu de l’odeur de câble neuf, il a conclu qu’il y avait lieu de resserrer les organes.
L’expert a précisé que le local TGBT comportaient deux armoires munies de l’ensemble des circuits de départ des installations électriques et que ces armoires et leur contenu ont entièrement brûlé, que seuls subsistaient des vestiges métalliques tels que des câbles, connexions, contacts divers et autres. Il a relevé l’existence de produits stockés dans ce local : peinture, boîtiers de DVD, batteries, petits appareils électroménagers.
En raison de la destruction des lieux, il a précisé qu’il était difficile de déterminer avec précision l’origine de l’incendie. Il a relevé des traces d’amorçage électrique qui étaient la conséquence du sinistre et une anomalie majeure au droit des restes d’un équipement dont le type et le calibre n’ont pas pu être déterminés avec précision, peut-être un interrupteur ou un disjoncteur. Il en a déduit que l’altération importante était d’origine électrique et n’avait pas pu se produire lors du sinistre. Mais compte tenu de l’état de destruction, il n’a pas pu confirmer cette probabilité même s’il a indiqué qu’un tel échauffement, pouvant avoir pour origine une pression de contact trop faible ou un contact imparfait, pouvait durer des heures voire des jours avant qu’un sinistre ne se déclare et que selon toute vraisemblance, la défaillance de cet équipement était à l’origine de l’incendie.
Il a relevé la présence de deux équipements de forte puissance, les fours à pain, en fonction continue de 5 heures 45 à 10 heures et a précisé qu’en présence d’un défaut des contacts, une telle intensité générait automatiquement un échauffement très important. Il a ajouté que ce phénomène d’échauffement se produisait pendant la durée de fonctionnement de ces équipements en produisant une dégradation lente et progressive du contact ainsi qu’une carbonisation des éléments isolants jusqu’à la déclaration d’un incendie. Ce phénomène diminuait ou disparaissait totalement lors de l’arrêt des fours.
L’expert a précisé que ce phénomène pouvait être décelé facilement de l’extérieur lorsqu’il apparaissait mais que seule l’ouverture du boîtier permettait de le constater nettement, un tel équipement ne pouvant être démonter sur le site.
Il a ajouté que la mesure des différences potentielles de température à la sortie des équipements constituait une autre hypothèse mais qu’elle ne pouvait être effectuée que lors de la production du phénomène.
Il a relevé que lors de l’intervention de la société Sodel, il ne lui semblait pas que le phénomène s’était produit en raison de l’arrêt des fours deux heures auparavant. Il a ajouté que la surchauffe devait être très sensiblement atténuée voire même inexistante. Il en a déduit que dans ce cas, une simple inspection visuelle était vouée à l’échec. Il a constaté que la société Sodel n’avait effectué aucune mesure de tension, d’intensité et d’isolement ce qui aurait permis de d’assurer de la stabilité de tension ou de détecter un éventuel défaut à la terre.
Concernant l’origine du sinistre lui-même, il a précisé que la coupure d’électricité pouvait résulter de la coupure du disjoncteur concerné ou de l’absence d’une phase alimentant la commande du four.
Le développement rapide de l’incendie pouvait s’expliquer par les amorçages électriques qui s’étaient produits dans l’armoire concernée, un arc électrique générant une température d’environ 3.000°. Il a indiqué que dans ces circonstances, le court-circuit est résistif et qu’il convient de couper l’énergie électrique, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il a ajouté que le feu s’était transmis aux isolants des câbles qui présentaient un important potentiel calorifique et qu’il avait progressé très rapidement le long des câbles vers le magasin. Enfin, il a précisé que les éléments entreposés dans le local présentaient un potentiel calorifique.
Il a relevé qu’en 2005, des incidents sous forme d’échauffements anormaux de certains disjoncteurs s’étaient manifestés, ayant vraisemblablement pour origine un mauvais serrage de la connectique, ceux-ci ayant été remplacés en avril 2006 par la société Sodel. Ces incidents étaient pour lui sans rapport avec le sinistre car ils auraient été détectés par le monteur de la société Sodel lors de son intervention du 3 novembre 2006.
Il a précisé que les constats olfactifs évoquaient un début de carbonisation de matière synthétique effectif, ce qui dans un local de service électrique doit toujours être considéré comme anormal dans la mesure où une dégénération lente conduit automatiquement à un début d’incendie, ce qui aurait dû amener la société Sodel à effectuer des recherches approfondies.
Sur la présence d’une détection d’incendie dans le magasin, l’expert a dit que les renseignements sollicité auprès de la société Exvino ne lui avaient pas été communiqués.
Sur l’embrasement généralisé rapide de l’incendie et l’absence de conformité du local au regard de la sécurité incendie, l’expert a rappelé le fort potentiel calorifique des câbles électriques et le développement rapide du feu avec ce type de produit. Il a précisé que tout portait à croire que le passage par lequel transitaient les câbles électriques vers le magasin n’était pas coupe-feu, ajoutant que le rétablissement du coupe-feu de traversée des parois, était à la charge de l’installateur qui passe les câbles.
Il existe un désaccord entre l’expert et la société Sodel quant à la possibilité de procéder à un resserrage des connexions alors que les organes sont sous tension.
Enfin, l’expert a précisé que les constatations sur les lieux n’avaient pas permis de confirmer l’existence d’un arrêt d’urgence.
En conclusion, il convient de retenir que les constats olfactifs rapportés par les parties, y compris par l’employé de la société Sodel, évoquaient un début de carbonisation de matière synthétique effectif devant toujours être considéré comme anormal dans la mesure où une dégénération lente conduit automatiquement à un début d’incendie. Les amorçages électriques sont à l’origine de la transmission du feu aux câbles électriques. Le feu a pris naissance dans la zone géographique au droit du secteur du local du TGBT et de la caisse centrale, zone où était intervenue la société Sodel la veille de l’incendie et le local en question, certainement non conforme aux règles de sécurité, contenait des éléments entreposés dans le local présentaient un potentiel calorifique.
Sur la nature de l’obligation pesant sur la société Sodel
En sa qualité de prestataire de service, l’électricien est soumis à une obligation de résultat. Pour autant, la présomption d’un lien de causalité entre son intervention et la survenance d’un dommage ne se déduit pas nécessairement d’une telle obligation. En effet, le rapport de causalité ne peut être présumé et il importe d’établir, pour retenir la responsabilité de l’artisan, que le sinistre survenu postérieurement à son intervention est une conséquence de l’inexécution de son obligation.
En l’espèce, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles l’intervention de la société Sodel a été sollicitée par la société Exvino.
La société Sodel prétend qu’aucun dysfonctionnement électrique n’a été évoqué lors de la demande d’intervention. Si la société intimée est effectivement intervenue à plusieurs reprises, en 2001 pour la réalisation de divers travaux d’électricité et l’extension du tableau général de basse tension, puis en avril 2006 pour procéder au remplacement de certains disjoncteurs qui avaient manifesté des échauffements anormaux, son intervention de 3 novembre 2006 n’était pas justifiée par la réalisation de travaux d’électricité mais bien par la nécessité de déterminer l’origine de l’odeur de chaud perdurant depuis quelques jours dans le magasin. Cela ressort du témoignage de M. X, directeur de la société Exvino, et de celui de M. Z, électricien employé par la société Sodel. Les parties reconnaissent qu’aucun contrat de maintenance ne les liait.
Ce sont donc les compétences de la société intimée en matière d’électricité et sa connaissance du système électrique pour avoir contribué partiellement à son installation et pour y intervenir ponctuellement qui ont déterminé la société Exvino à solliciter la société Sodel compte tenu de la nature de l’odeur perçue et du lieu d’où elle semblait émaner, en l’occurrence le local électrique, laissant ainsi suspecter l’existence d’un dysfonctionnement électrique.
La société Sodel prétend s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de communication d’informations quant aux conditions de survenance de l’odeur dénoncée et du phénomène d’échauffement. Il lui appartenait en tout état de cause, en sa qualité de professionnel, de solliciter des informations ou de les exiger sous peine de refuser d’intervenir ou d’émettre des réserves sur la détermination de l’origine de la panne, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En l’occurrence, son employé, M. Z, alors qu’il a précisé aux gendarmes avoir constaté une odeur évoquant celle du câble neuf et après avoir effectué plusieurs contrôles sur l’installation, a déclaré qu’il n’avait rien trouvé et qu’il n’avait rien remarqué d’anormal. Il n’est pas contesté qu’il n’a exprimé aucune réserve et qu’il n’a pas fait part à la société Exvino de la nécessité de prévoir un contrôle plus approfondi pour déterminer l’origine de cette odeur. Il s’en déduit que l’inexécution de son obligation de résultat, à savoir déterminer l’origine de l’odeur de chaud perçue depuis quelques jours, est établie.
Pour retenir la responsabilité de la société Sodel, il est toutefois nécessaire de s’assurer que le sinistre survenu postérieurement à son intervention est une conséquence de l’inexécution de son obligation.
En l’espèce, les conclusions de l’expert quant à l’origine électrique du feu et quant au lieu dans lequel il a pris naissance, à savoir le local électrique, permettent d’établir un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation de la société Sodel et la survenance du sinistre. En effet, l’expert est formel au sujet de la signification et des conséquences des constats olfactifs évoqués à la fois par les employés de la société Exvino et le salarié de la société Sodel. L’odeur décrite constitue la manifestation du début de carbonisation qui est significatif d’une dégénération lente conduisant inexorablement à un début d’incendie, raison pour laquelle il doit toujours être considéré comme anormal. En conséquence, la responsabilité de la société Sodel, qui est intervenu la veille sur l’installation électrique et qui a échoué dans la détermination de l’anomalie qui l’affectait alors que celle-ci est à l’origine de l’incendie qui a détruit le magasin, est donc engagée.
Aucune des constatations et analyses effectuées par l’expert judiciaire ne permet de retenir la responsabilité décennale de la société Sodel.
Sur le préjudice
Le préjudice ayant vocation à être indemnisé par la société Sodel ne peut pas, au regard de divers éléments évoqués ci-dessous, comprendre la totalité des indemnités versées à la société Exvino et son bailleur.
Divers facteurs relevés par l’expert ont manifestement joué un rôle dans la propagation très rapide à l’ensemble des locaux qui ont été entièrement détruits.
Il est ainsi établi que lorsque la présence d’arcs électriques a été constatée, la société Exvino n’a coupé l’énergie. Même si l’expert précise le caractère impressionnant de ce phénomène, il a reconnu aussi que cela pouvait expliquer le développement rapide de l’incendie.
Par ailleurs, le local électrique servait, ainsi que l’a constaté l’expert, de lieu de stockage pour des matériels présentant un potentiel calorifique, ce qui a également joué un rôle dans la propagation du feu.
Même si l’expert a précisé que le feu avait affecté les câbles qui présentaient un fort potentiel calorifique, ce qui expliquait le développement rapide du feu, il a également relevé que le passage dans lequel transitaient les câbles électriques vers le magasin n’était pas coupe-feu. La réglementation en vigueur relative aux locaux de service électrique exige que ceux-ci présentent certaines caractéristiques tant en ce qui concerne les parois que le plancher ainsi que des dispositifs de franchissement coupe-feu pour résister au feu entre une et deux heures selon l’élément concerné (arrêté du 19 novembre 2001). Il s’est écoulé à peine un quart d’heure entre le constat de la coupure d’électricité qui a immédiatement amené M. X de la société Exvino à se diriger vers le local électrique et l’arrivée des services de lutte contre l’incendie. Or, ces derniers n’ont rien pu faire face à l’embrasement des locaux, ce qui démontre à l’évidence que le feu, initialement circonscrit dans le local électrique, s’est très rapidement propagé à l’ensemble du bâtiment et qu’en conséquence, le local technique ne présentait pas les caractéristiques nécessaires pour résister au feu.
A ces facteurs relevant de l’attitude de la société Exvino, l’expert a également constaté que le premier service de lutte contre l’incendie arrivé vers 6 heures 31, soit dans le quart d’heure suivant l’appel pour prévenir du sinistre, disposait de moyens très faibles pour combattre l’incendie.
La prise en considération de ces différents facteurs conduit inévitablement à la limitation de l’indemnisation devant être assumée par la société Sodel, celle-ci ne pouvant excéder le coût de la réfection totale du local électrique et la perte d’exploitation correspondant au temps nécessaire à cette réfection. Une expertise est donc ordonnée en ce sens.
La société MMA Iard Mutuelles est condamnée à garantir la société Sodel dans les limites du plafond de sa garantie fixé à la somme de 1.630.000 €, déduction faite de la franchise.
Le jugement est infirmé dans sa totalité et la cour sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise et réserve les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement;
Et statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de la société Sodel est engagée à raison du sinistre survenu le 4 novembre 2006 et qu’elle est limitée au coût de la réfection totale du local électrique et à la perte d’exploitation correspondant au temps nécessaire à cette réfection;
Dit que la société MMA Iard Mutuelles est condamnée à garantir la société Sodel dans les limites du plafond de sa garantie fixé à la somme de un million six cent trente mille euros (1.630.000 €), déduction faite de la franchise;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. C-D E demeurant XXX avec pour mission de :
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers,
— visiter les lieux;
aux fins de :
— déterminer le coût de réfection du local comprenant les tableaux généraux de basse tension ainsi que le temps nécessaire à une telle réfection;
— une fois le temps de reconstruction évalué, s’adjoindre les compétences d’un sapiteur en la personne de M. A B demeurant XXX pour déterminer la perte d’exploitation subie et les autres préjudices subis par la société Exvino pendant le temps de fermeture des locaux exploités;
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la cour de procéder à l’évaluation des préjudices subis;
FIXE à deux mille euros (2.000 €) le montant de la provision sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de Nancy par la société Colombes assurances avant le 30 mai 2014 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois avant auparavant, d’un pré-rapport dont la copie sera adressée au magistrat chargé du service central du contrôle des expertises ;
DIT que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises de la Cour d’Appel de Nancy une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises ;
RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 décembre 2014.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en seize pages.
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