Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N° 66/2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPH
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2025 à 15h18
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 6 mai 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [M] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 09h42 par M. [R] [C] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [R] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la requête en prolongation : la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
S’agissant des conditions d’interpellation, il a été soutenu en première instance et en cause d’appel que M. X se disant [C] [R] a été contrôlé sur le fondement du droit au séjour sans qu’il existe d’éléments d’extranéité.
Si le conseil de M. X se disant [C] [R] ne semble pas avoir correctement identifié le cadre de contrôle pour la procédure diligentée à l’égard de son client, la cour n’en est pas moins saisie de la contestation de ses conditions d’interpellation. A ce titre, il convient de préciser le cadre légal du contrôle sur réquisitions du procureur de la République.
Il ressort des dispositions des articles 78-2, alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812 ; 1ère Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-50.013).
Le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-606 QPC du 24 janvier 2017 a validé la conformité de ces dispositions avec la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et venir, sous réserve d’établir le lien entre les lieux et périodes retenus par le procureur de la République et la recherche des infractions visées par ses réquisitions. Par ailleurs, il ne peut être permis, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation du 14 janvier 2025 que des policiers de la circonscription de [Localité 1] ont procédé au contrôle d’identité d’un « individu suspect qui tentait de remettre un objet à une personne assise sur un banc publique » ; cette personne sera plus tard identifiée comme X se disant [C] [R].
Le procès-verbal en question vise les réquisitions permanentes données par le procureur de la République dans le périmètre du centre-ville de [Localité 1] permettant le contrôle d’identité, les visites de véhicule, l’inspection et la fouille de bagages selon les articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale.
En premier lieu, il sera considéré que le seul fait de préciser que M. X se disant [C] [R] a remis un objet à une personne assise sur un banc et qu’il a rapidement quitté les lieux à la vue de la police ne suffit pas à caractériser l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, au sens des deux premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
En second lieu, force est de constater que si le contrôle de police pouvait s’effectuer sur autorisation du procureur de la République délivrée en application des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, lesdites réquisitions n’ont pas été jointes en procédure, ce qui ne permet pas à la cour d’effectuer son contrôle. En outre, les mentions faisant foi du procès-verbal d’interpellation et celles du compte-rendu d’enquêtes après identification évoquent des réquisitions permanentes délivrées par le procureur de la République, ce qui est formellement interdit par les dispositions précitées, interprétées à la lumière de la décision n° 2016-606 du 24 janvier 2017.
Au regard de ce qui précède, la cour ne peut que constater l’irrégularité du contrôle d’identité de M. X se disant [C] [R], devant nécessairement entraîner la nullité de la procédure et des actes subséquents.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [R] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure et l’atteinte substantielle aux droits de M. X se disant [C] [R], sans régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [C] [R] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [R] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :
La préfecture du Finistère, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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