Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2410527 du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme D A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 décembre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à sa fille B C née le 17 mai 2024.
Mme A soutient d’une part que la présentation de la demande d’asile pour sa fille plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France est justifiée par son état de santé et celui de sa fille à la suite de sa naissance en mai 2024, et, d’autre part, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à un mariage forcé, et sa fille à l’excision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 et L.555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
— les observations de Me Arigue, avocate désignée d’office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 juin 1998, a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile pour sa fille B C née le 17 mai 2024. Par une décision du 28 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A pour la jeune B C née le 17 mai 2024 a été enregistrée le 28 novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance sur le territoire français. Mme A soutient qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de sa situation médicale et de celle de sa fille qui souffrait de douleurs aigues à l’oreille, à la suite de sa naissance par césarienne le 17 mai 2024. Toutefois, les pièces versées au dossier par Mme A, notamment les documents relatifs à sa situation médicale, sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de la demande d’asile. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si Mme A soutient qu’elle ne peut retourner sans crainte dans son pays d’origine dès lors qu’elle risque d’y être mariée de force et que sa fille y subirait une excision, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante et sa fille vers son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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