Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2025, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501665 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme E A D, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport G Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boyancé représentant Mme A D qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante mauritanienne née le 23 novembre 1984, est entrée en France le 26 août 2024 avec ses enfants mineurs. Elle s’est présentée à la préfecture de la Gironde le 29 août 2024 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un visa espagnol en cours de validité, valable du 3 août au 16 septembre 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 9 octobre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont explicitement acceptée le 6 décembre suivant. Par un arrêté du 27 février 2025, dont Mme A D demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête G A D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. Il ressort des pièces du dossierss et notamment du certificat médical établi par un médecin de l’unité pédiatrique générale médico-chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 11 mars 2025, postérieur à l’arrêté attaqué mais qui fait état d’éléments qui sont antérieurs, que l’un des quatre enfants mineurs G Mme A D, la jeune F née en 2016, est suivi très régulièrement pour une pathologie qui a nécessité une intervention neurochirurgicale en février 2025 et pour laquelle elle a été hospitalisée douze fois depuis août 2024, notamment en services de réanimation. Ce certificat médical précise également que l’enfant présente des vomissements itératifs à l’origine d’une déshydratation sévère, associés à des troubles ioniques sévères, pouvant mettre en jeu son pronostic vital en l’absence de prise en charge rapide et que son état nécessite un suivi spécialisé en neurochirurgie. Bien que l’Espagne dispose d’un service de santé équivalent à celui de la France, l’état de santé de l’enfant mineur G A D justifie que la prise en charge initiée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne soit pas interrompue et se poursuive sur le territoire national. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile G A D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocate G A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile G A D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive G A D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Boyancé, avocate G A D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à Me Boyancé et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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