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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 29 mai 2018, n° 2017F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017F00528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE MALET c/ THERMO ELECTRON SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 29 Mai 2018 6°" Chambre N° de Rôle : 2017F00528 DEMANDEUR SA ENTREPRISE MALET
30 av de Larrieu […]
Comparante.
DEFENDEUR
SAS THERMO ELECTRON SAS […]
326 556578 RCS EVRY représentée par Me Catherine DENOUN […]
Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Alexandre VITIELLO, huissier de justice à LA FERTÉ-ALAIS (91), le 7 juillet 2017, pour l’audience du 5 septembre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 Avril 2018 : M. Patrick CLEMENT, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : Mme Sonia ARROUAS, Président
M. Patrick CLEMENT, M. Philippe LAVOISIER, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2017F528
EXPOSE DES FAITS
La société MALET, spécialisée dans les essais sur les matériaux de chaussée de type enrobés, a commandé, le 30 octobre 2014, à la société AVANTEC/UNITY LAB SERVICES devenue par rachat de fonds de commerce THERMO ELECTRON, une enceinte climatique pour un montant de 10 845.36 € ttc.
Le matériel mis en service le 12 janvier 2015 ne satisfait pas la société MALET qui constate des difficultés à maintenir le taux d’humidité dans les valeurs requises.
Après des tests réalisés en 2015 et des échanges techniques, les sociétés MALET et THERMO ELECTRON cherchent un accord commercial à compter du 24 novembre 2015, date de la première offre, et le formalisent le 03 janvier 2017, date de la commande par la société MALET pour l’adaptation d’un module déshumidificateur complémentaire pour la somme de 2912.66 € tic.
Malgré la confirmation de la réception de la commande par THERMO ELECTRON le 10 janvier 2017, en l’absence d’accord entre les deux parties sur la date de prise en charge par le transporteur et le planning d’intervention, le matériel est toujours en attente chez la société MALET en vue du montage du déshumidificateur commandé.
Aucun accord n’étant intervenu, c’est en l’état que la société MALET a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation du 07 juillet 2017, remise en étude, et par conclusions en demande du 20 mars 2018 déposées et développées oralement à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 03 avril 2018, la société MALLET demande au tribunal de commerce d’Évry de :
Condamner la société THERMO ELECTRON, sous astreinte fixée à 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à faire procéder à l’installation du déshumidificateur objet du devis numéro 20671781,
Dire et juger que le tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte en cas d’inexécution de la décision,
Condamner la société THERMO ELECTRON à payer à la société ENTREPRISE MALET la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société THERMO ELECTRON à payer à la société ENTREPRISE MALET la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés.
Par conclusions en réponse du 21 mars 2018, déposées et développées oralement à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 03 avril 2018, la société THERMO ELECTRON demande au tribunal de commerce d’Evry de :
Donner acte à la société THERMO ELECTRON qu’elle a tenté de procéder à l’exécution d devis n° 20.671.781.
2017F528
Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à son exécution selon les clauses et conditions financières qui y figurent.
Débouter la société MALET de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Condamner la société MALET à verser à la concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de la mise en état, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois et, à l’audience du 13 mars 2018, la formation a confié à l’un de ses juges le soin d’instruire l’affaire.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 03 avril 2018 et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Évry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
1/ Sur le fond
Attendu que le tribunal constate que la société THERMO ELECTRON accepte de prendre en charge le matériel à mettre à jour, de fournir et de monter le matériel complémentaire et de livrer l’ensemble aux conditions convenues dans la commande acceptée 2017/01DT&D du
03 janvier 2017 – devis numéro 20671781 ;
Attendu que la société MALET maintient sa commande 2017/01DT&D du 03 janvier 2017 – devis numéro 20671781, dans les conditions convenues et confirme que le matériel à mettre à jour est disponible pour sa prise en charge par la société THERMO ELECTRON ;
Le tribunal dira que la société MALET doit communiquer à la société THERMO ELECTRON avant le 20 juin 2018 la date de mise à disposition du matériel ; |
Le tribunal ordonnera à THERMO ELECTRON de prendre en charge le matériel pour effectuer le montage du matériel complémentaire dans les 10 jours de la date de disponibilité communiquée par la société MALET sous astreinte de 50 € par jour de retard et dira que cette astreinte est limitée à 30 jours ;
Le tribunal dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
2/ Sur la résistance abusive
Attendu que la société MALET n’apporte ni la démonstration, ni la justification financière du préjudice pour résistance abusive :
Le tribunal la déboutera de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
2017F528
3/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, le tribunal considère que chaque partie garde ses frais à sa charge et en conséquence déboutera les parties de leur demande ;
4/ Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, plus amples, non fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
5/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
6/ Sur les dépens
Attendu que THERMO ELECTRON succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Dit que la SA ENTREPRISE MALET doit communiquer à la SAS THERMO ELECTRON avant le 20 juin 2018 la date de mise à disposition du matériel,
Ordonne à la SAS THERMO ELECTRON de prendre en charge le matériel dans les 10 jours de la date de disponibilité communiquée par la SA ENTREPRISE MALET, sous astreinte de 50 € par jour de retard et dit que cette astreinte est limitée à 30 jours,
Dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute les deux parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes les autres demandes, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS THERMO ELECTRON aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la£dmme de 77.08 euros TTC.
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