Cassation 28 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 févr. 1995, n° 91-43.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249432 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires du domaine du Fief |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), …, représenté par son syndic la société Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Afonso Y…,
2 / Mme Dominique Y… née X…, demeurant tous deux à Lesigny (Seine-et-Marne), …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective des concierges, employés d’immeubles et hommes ou femmes de ménage d’immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme Y… ont été engagés, suivant contrat écrit du 13 juillet 1977, par le syndicat des copropriétaires du Domaine du Fief à Créteil en qualité de concierges gardiens de catégorie exceptionnelle de l’ensemble immobilier ;
qu’ils ont saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, avantages et primes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce que l’annexe 1 du 28 juin 1966, relatif aux salaires, prévoit que le portier concierge reçoit les avantages en nature prévus pour les concierges de la catégorie normale, et perçoit en outre dans la limite de 18 étages maximum un salaire de 2 279,92 francs, et au-dessus de ce nombre d’étages, il perçoit pour chaque étage supplémentaire une somme égale à celle allouée au concierge de catégorie normale ;
que l’ensemble immobilier confié à M. Y…, est composé de 8 bâtiments, comprenant 392 appartements et 4 commerces, représentant un total de 202 étages ;
que l’annexe n 1 sus-visé ne spécifie pas que l’indemnité supplémentaire au-delà de 18 étages qu’elle prévoit pour les gardiens de catégorie exceptionnelle est destinée à rémunérer seulement les travaux de nettoyage, ce qui est par contre le cas lorsqu’il s’agit d’un concierge de catégorie normale ;
qu’il est constant que pour les gardiens de grands ensembles, même lorsqu’ils n’assurent pas personnellement l’entretien et le nettoyage des étages, plus le nombre d’étages qu’ils ont sous la surveillance est important, plus leur tâche est astreignante ;
qu’il est donc normal et équitable qu’ils perçoivent une majoration de leur salaire pour chaque étage supplémentaire ;
que c’est donc en vain que le syndicat des copropriétaires soutient que la rémunération des époux Y… doit être limitée forfaitairement au salaire des gardiens d’immeubles n’excédant pas 18 étages, alors que cette limite ne résulte d’aucune disposition conventionnelle ;
Attendu cependant que les époux Y…, concierges gardiens de grands ensembles étaient classés par assimilation dans la catégorie exceptionnelle des portiers-concierges et que, contrairement à l’article 9 de la convention collective qui prévoit qu’il en est ainsi même s’ils n’effectuent pas personnellement les travaux d’entretien et de nettoyage, l’annexe n 1 à la convention collective ne prévoit de majoration du salaire de base que par référence aux concierges de catégorie normale auxquels elle n’est accordée que compte tenu du travail de nettoyage qui leur incombe ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse application des dispositions de la convention collective ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les époux Y…, envers le syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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