Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 23/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIJ2
Appelante
S.C.I. SANDY BSM dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimés
M. [V] [X]
né le 28 Septembre 1943 à [Localité 7] (73), demeurant [Adresse 6]
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier Immeuble [X] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, ayant son siège social sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCI Sandy BSM,
a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et de M. [V] [X] tendant à voir déclarer que la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3] sis à [Localité 7] est enclavée,
a reconnu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage dont le fonds dominant est la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3] et le fonds servant la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] (anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 2]), et dont l’assiette est celle figurant au sein de l’acte notarié de propriété de la SCI Sandy BSM reçu le 22 décembre 2014 par Me [M] [E], notaire à [Localité 8] (Haut-Rhin) qui est la suivante :
«Un chemin de servitude de 1,75 m de largeur qui fait communiquer [Adresse 9] à la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3] au travers des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]»,
a ordonné la publication du jugement reconnaissant cette servitude conventionnelle de passage au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et de M. [X],
a débouté en conséquence la SCI Sandy BSM de sa demande de restitution sous astreinte de la clé du portail remise en janvier 2021 en exécution de l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020,
a débouté en conséquence la SCI Sandy BSM de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et de M. [X] à lui payer la somme de 23 euros au titre du coût de reproduction de la clé remise en janvier 2021,
a rejeté la demande de la SCI Sandy BSM tendant à dire qu’elle peut interdire l’accès sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] situées à [Localité 7] à toute personne,
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
a condamné la SCI Sandy BSM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et à M. [X] la somme totale de 2 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de la SCI Sandy BSM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCI Sandy BSM aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juin 2023, la SCI Sandy BSM a interjeté appel de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et M. [X] ont constitué avocat devant la cour le 11 juillet 2023.
L’appelante a déposé ses conclusions devant la cour le 6 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le même jour, la SCI Sandy BSM a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive consécutivement aux faits dénoncés par la plainte déposée par la SCI Sandy BSM suivant courrier du 4 septembre 2023,
réserver les dépens.
A cet effet, la SCI Sandy BSM se fonde sur une plainte pour faux et usage de faux qu’elle a déposée concernant des documents sur lesquels le tribunal s’est fondé pour rendre la décision déférée et qui seraient des faux.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] et M. [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
débouter la SCI Sandy BSM de sa demande de sursis à statuer,
condamner la SCI Sandy BSM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X], ainsi qu’à M. [X], la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Sandy BSM aux entiers dépens.
A cet effet les intimés soutiennent que la demande de sursis ne vise qu’à retarder la reconnaissance judiciaire définitive de l’existence de la servitude litigieuse et que la plainte ne justifie pas de paralyser indéfiniment l’instance civile, la cour étant en mesure d’apprécier la validité des documents produits sans attendre les suites de la plainte pénale.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SCI Sandy BSM a produit un courrier du parquet du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 11 octobre 2023 indiquant que la plainte déposée est en cours d’enquête.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est constant que, suite à la plainte déposée par la SCI Sandy BSM, l’action publique n’a pas été engagée, de sorte que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, dispositions qui, au demeurant, n’imposent pas le sursis à statuer même en cas de mise en mouvement de l’action publique.
S’il est justifié du dépôt de la plainte selon courrier au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 4 septembre 2023, il convient de souligner que les documents argués de faux ont été produits par les intimés en première instance, de sorte que l’appelante en avait connaissance depuis le 14 avril 2022 au moins, et pouvait dès lors en déceler les défauts sans attendre que la décision soit rendue.
En outre, la cour est en mesure d’examiner les documents et d’en apprécier la valeur probante, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les suites éventuelles de la plainte pénale, une bonne administration de la justice visant à ce que les affaires soient jugées dans un délai raisonnable.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La SCI Sandy BSM supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons la SCI Sandy BSM aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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