Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mars 1995, n° 93-43.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255417 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Airess lunettes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Airess lunettes, dont le siège social est … (Ain), en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d’appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Rafika Y…, demeurant … (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Airess lunettes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, engagée en qualité de préparatrice en production le 30 mai 1988 par la Société internationale de lunetterie, aux droits de laquelle vient la société Airess lunettes, a été licenciée pour faute grave le 13 mars 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1993) d’avoir déclaré que le licenciement ne procédait ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, sans rechercher si, alors même que son départ de l’usine aurait été motivé par son état de santé, la salariée n’avait pas commis une faute de nature à justifier son licenciement en quittant ainsi l’usine sans y avoir été autorisée, en même temps que M. X…, après avoir pris le parti de celui-ci au cours d’un incident l’opposant dans l’atelier, en présence d’autres salariés, à leurs chefs hiérarchiques, la cour d’appel, qui a examiné « in abstracto » les faits reprochés à Mme Y…, sans les apprécier dans leur contexte, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a relevé que le départ de la salariée de l’usine était justifié par des raisons de santé, a pu décider que le comportement de l’intéressée ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que, d’autre part, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airess lunettes, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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