Cassation 18 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2003, n° 00-45.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-45.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 juin 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007459850 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
23 / de Mme Jacinta Freire, épouse Aubry, demeurant 135, rue de la République, 54140 Jarville,
24 / de Mme Fanny Duthilleul, demeurant 1, rue des Ecoles, 54250 Champigneulles,
25 / de Mme Catherine Guerme, demeurant rue du maréchal Foch, square Georges de la Tour, E8, 54130 Saint-Max,
26 / de Mme Colette Messer, épouse Berrien, demeurant 14, rue Auguste Bichaton, 54600 Villers-lès-Nancy,
27 / de Mme Sylvie Thomas, demeurant 10, rue de Nabecor, 54000 Nancy,
28 / de M. Franck Vettese, demeurant SCI du Grand Mont, rue d’Ecuelle, 54770 Amance,
29 / de M. Daniel Gamba , demeurant 43, rue des Cigognes, 88300 Sartes,
30 / de Mme Christiane Holzhammer, demeurant BP 3173, 54013 Nancy Cedex,
31 / de Mme Isabelle Mougenot, épouse Chey, demeurant 23, rue de Savoie, 54425 Pulnoy,
32 / de Mme Catherine Chauma, demeurant 52, rue Notre Dame de Lourdes, 54000 Nancy,
33 / de Mme Liliane Gillet, demeurant 53, rue Raymond Poincaré, 54130 Saint-Max,
34 / de Mme Marie-Catherine Mazères, épouse Bagard, demeurant 27, rue des Erables, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,
35 / de Mme Sonia Lehr, demeurant 10, rue de l’Hermiatte, 54110 Dombasle,
36 / de M. Roland Ferry, demeurant La Charmelle, 88430 Corcieux,
37 / de Mme Sylvie Haym, épouse Humbert, demeurant 12, avenue du général de Gaulle, Les Terrasses de Montaigu, bâtiment V, 54140 Jarville,
38 / de M. Louis Caillet, demeurant 27, rue du général Frère, 54500 Vandoeuvre,
39 / de Mme Jocelyne Felici, épouse Colle, demeurant 3, rue de Bretagne, 54750 Trieux,
40 / de Mme Isabelle Preberg, demeurant 3, chemin de la Crotelle, 54760 Leyr,
41 / de Mme Marie-Noëlle Guyot, demeurant 64 E, rue Charles Dussaulx, 54000 Nancy,
42 / de M. Eric Deloeuvre, demeurant 6, rue Lothaire II, 54000 Nancy,
43 / de Mme Muriel Voinesson, épouse Fernandez, demeurant 6, rue Claude Debussy, 54110 Varangeville,
44 / du Syndicat CGT, dont le siège est 17, rue Drouin, 54000 Nancy,
45 / du syndicat FO, dont le siège est 12, rue Raugraff, 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
Donne acte à l’Association AEIM de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi à l’encontre de Mmes X…, Y…, Z…, de MM. A…, B…, de Mmes C…, D…, E…, F…, G…, de M. H…, de Mmes I…, J…, K…, L…, M…, de MM. N…, O…, de Mmes P…, Q…, R…, de M. S…, de Mme T…, de M. U… et de Mmes V… et XW… ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents formés par Mmes XX…, XY…, XZ…, M. XA…, Mme XB…, M. XC…, Mme XD…, M. XE…, Mmes XF…, XG…, XH…, XI…, XJ…, XK…, XL…, XM…, XN… et les syndicats CGT et FO :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique des deux pourvois incidents, qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l’AEIM :
Vu l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses ; qu’il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que l’Association adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM) gère des foyers où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de « veille » ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l’article 11 de l’annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme XO… et les quarante et un autres salariés, soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont saisi la juridiction prud’homale en octobre, novembre et décembre 1999, en réclamant des rappels de salaire ;
Attendu que, pour condamner l’association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud’hommes énonce que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 étant à portée rétroactive, il doit être apprécié en fonction de la hiérarchie des normes juridiques, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme directement applicable en droit interne et plus particulièrement les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, stipulant que toute personne a droit à un procès équitable ; que l’article 29 de la loi susmentionnée n’a pour fonction que de régler définitivement les litiges existants sans justifier d’un quelconque motif d’intérêt général et a fortiori d’un motif impérieux, ledit article ne visant que la branche des institutions sociales et médico-sociales et à l’intérieur de cette branche les seuls salariés occupés en chambre de veille ; qu’il échet donc de dire que les dispositions de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne peuvent trouver à s’appliquer par principe ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud’hommes, en écartant l’application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes des salariés ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens devant la Cour de Cassation et devant la juridiction du fond ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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