Rejet 5 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 oct. 1995, n° 94-85.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552353 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— CARMENT Pierre, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 31 mai 1994, qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance par officier ministériel, faux en écritures privées et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué ne constate pas qu’il ait été rendu en présence du ministère public, aucune des énonciations ne permettant, en outre, de présumer sa présence à l’audience où il a été lu » ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience du 18 mars 1994, M. Le Bras, avocat général, a été entendu en ses réquisitions et qu’à l’audience du 31 mai 1994 où la décision a été rendue, la Cour était composée des mêmes magistrats qu’à celle des débats ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué et notamment la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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