Cassation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-84.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Tours, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00495 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-84.027 F-D
N° 00495
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [S] [F] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Tours, en date du 13 mars 2025, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 150 euros d’amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [F], conducteur de taxi, a fait l’objet d’un avis de contravention du chef de conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité le 22 novembre 2023, qu’il a contesté en mentionnant dans sa requête en exonération qu’au moment de la verbalisation, il était en service et était dès lors dispensé de l’obligation de porter une ceinture de sécurité.
3. M. [F] a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles R. 412-1 du code de la route, 541 et 557 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu du chef de conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité alors que les constatations du procès-verbal, dont il ne résulte pas que le dispositif extérieur lumineux était recouvert d’une bâche ni que le chauffeur n’était pas de retour au siège de l’entreprise après avoir déposé un client, n’établissent pas que ce dernier n’était pas en service.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 412-1, II, 4°, du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur d’un véhicule à moteur en circulation qui ne porte pas de ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé, que, toutefois, le port d’une telle ceinture n’est pas obligatoire pour tout conducteur de taxi en service.
7. Selon le second, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
8. Pour déclarer le prévenu, conducteur de taxi, coupable de conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, le jugement attaqué, après avoir rappelé que les exceptions à une règle de droit sont d’interprétation stricte, énonce en substance qu’il se déduit du procès-verbal du constat d’infraction, dont il résulte que la borne extérieure du taxi était éteinte et qu’aucun client n’était présent, que le taxi en circulation n’était pas en service et que le port de la ceinture de sécurité était ainsi obligatoire, aucun élément n’étant apporté pour démontrer le contraire.
9. En prononçant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
10. En effet, le procès-verbal de contravention, qui se borne à relever l’absence de client et le fait que la borne lumineuse extérieure était éteinte, sans relever soit qu’elle était recouverte d’une gaine, laquelle est pourtant obligatoire lorsque le taxi n’est pas en service, soit que le taxi ne revenait pas, après une course, à sa station ou au siège de l’entreprise, ne permet pas d’établir, conformément aux articles 11 et 23 de l’arrêté portant réglementation générale de l’exploitation des taxis dans le département d’Indre-et Loire du 1er mars 2007, que le taxi n’était pas en service et ne comporte ainsi pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tours, en date du 13 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Tours, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tours et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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