Infirmation partielle 21 mars 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-17.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.390 24-17.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2024, N° 21/05355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10762 |
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Sur les parties
| Parties : | société Optic millemium |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° Y 24-17.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [X] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° Y 24-17.390 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre economique), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Optic millemium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société V&V administrateurs judicaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [F] [W], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Optic millemium ,
4°/ à la société Angel-[Z]-Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [G] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Optic millémium ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] et des sociétés Optic millemium, V&V administrateurs judicaires, ès qualités, et Angel-[Z]-Duval, ès qualités, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Optic Millemium, à la société V&V administrateurs judiciaires, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Optic millemium et à la société Angel-[Z]-Duval, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Optic millemium, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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