Cassation 3 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-15.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-15.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408891 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|---|
| Parties : | président du Conseil général de la Vienne, ès qualités de délégataire de l'autorité parentale de Gwendoline Jallais |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit du président du Conseil général de la Vienne, ès qualités de délégataire de l’autorité parentale de Gwendoline X…, domicilié 1, place Aristide Briand, 86000 Poitiers,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 706-3 dudit Code ;
Attendu que l’indemnité allouée aux victimes d’une atteinte à la personne prévue par l’article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant doit au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le président du Conseil général de la Vienne, en sa qualité de délégataire de l’autorité parentale sur Mlle X…, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation du préjudice de cette mineure, victime de violence habituelles commises par sa mère et lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ;
Attendu qu’en lui allouant une indemnité de 56 400 francs, alors que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle était, à la date de l’arrêt, de 7 353 francs, en sorte que le montant de l’indemnité ne pouvait dépasser 22 059 francs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 22 059 francs le montant de la somme due à Mlle X… ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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