Infirmation partielle 17 septembre 2020
Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2020, N° 17/05869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00367 |
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Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° T 20-21.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
La société le groupe Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.256 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société le groupe Nova, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [R] a été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 septembre 2011, par la société Novaliance, désormais dénommée le groupe Nova (la société), en qualité de responsable communication et marketing.
2. L’employeur a décidé, à la fin de l’année 2014, d’organiser des élections de délégués du personnel. Aucun protocole d’accord préélectoral n’a été conclu. La direction a pris acte le 28 janvier 2015 de l’absence de candidature au premier tour des élections prévu pour le 10 février 2015.
3. Le 3 février 2015, par courrier électronique, et le 4 février 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’employeur a été informé de la candidature de Mme [R] au second tour des élections de délégués du personnel fixé au 24 février 2015. Par lettre du 6 février 2015, il a indiqué à la salariée que sa candidature n’était pas recevable pour être intervenue hors délai. Il a dressé le 11 février 2015 un procès-verbal de carence.
4. La salariée a saisi le tribunal d’instance par requête du 23 février 2015 pour demander de constater que sa candidature au second tour des élections de délégués du personnel était régulière, que le refus illégitime de l’employeur d’accueillir sa candidature a été de nature à fausser les résultats et, en conséquence, d’annuler le second tour des élections et d’organiser la tenue d’un second tour. Elle s’est désistée de son action et, le 8 juin 2015, le tribunal d’instance a constaté son dessaisissement par l’effet de l’extinction de l’instance.
5. Par lettre du 19 juin 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 3 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à payer diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité pour violation du statut protecteur et d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le désistement d’action entraîne la perte du droit d’agir relativement au chef de demande qui en faisait l’objet ; que la cour d’appel, après avoir relevé que Mme [R] avait renoncé à l’action qu’elle avait intentée aux fins de faire constater que sa candidature au second tour des élections professionnelles en tant que délégué du personnel était régulière, ce qui avait été constaté par le jugement du tribunal d’instance du 8 juin 2015, a cependant jugé qu’elle était fondée à se prévaloir du statut de salariée protégée au titre de cette candidature, dont elle a estimé qu’elle devait être « retenue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si son désistement d’action n’avait pas entraîné une perte du droit de contester l’irrégularité de sa candidature ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 384 du code de procédure civile ;
2°/ que le désistement d’action, par celui qui l’a intentée, entraîne la perte de son droit d’agir relativement au chef de demande qui en faisait l’objet ; qu’en déduisant de l’acceptation du désistement d’action de la salariée par la société Le Groupe Nova que cette dernière avait renoncé à contester la validité de la candidature, lorsque l’action avait été intentée par Mme [R] aux fins de voir constater que sa candidature était régulière et que c’est elle qui s’en était désistée, ce dont seul son propre renoncement pouvait être déduit, la cour d’appel a statué par un motif impropre et violé les articles 384 du code de procédure civile et R. 2324-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour juger que la candidature de la salariée était régulière et qu’elle bénéficiait du statut protecteur, la cour d’appel a, après avoir relevé que ''suivant conclusions en réplique, la société Le Groupe Nova a(vait) demandé au tribunal d’instance de bien vouloir notamment constater que la candidature de Mme [R] était intervenue hors délai et qu’elle perturbait l’organisation du scrutin, constater en outre que cette candidature était frauduleuse (et) rejeter en conséquence les prétentions de la requérante'', retenu que la société Le Groupe Nova,'' n’a(vait) pas contesté la candidature de Mme [R] aux élections des délégués du personnel dans le délai prévu par l’article R. 2324-24'' et qu’elle était ''désormais irrecevable à en critiquer la validité'' ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 2411-7 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
8. L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
9. La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives ou candidats à celles-ci, a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés. Il en résulte que le salarié candidat aux élections professionnelles ne peut renoncer aux dispositions d’ordre public instituées pour protéger son mandat.
10. Par ailleurs, la perte de la qualité de salarié protégé d’un candidat aux élections professionnelles n’intervient qu’à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature.
11. Enfin, en application de l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action ne peut avoir d’effet que dans la limite des demandes dont la juridiction est saisie.
12. Ayant relevé que, devant le tribunal d’instance saisi par la salariée d’une demande d’annulation des élections, l’employeur s’était borné à demander au tribunal de constater que la candidature de la salariée était intervenue hors délai et qu’elle perturbait l’organisation du scrutin, que cette candidature était frauduleuse, et de rejeter en conséquence les prétentions de la requérante, sans former de demande reconventionnelle, que le tribunal d’instance avait seulement constaté l’extinction de l’instance, ce dont il résultait que cette candidature n’avait pas été annulée, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a retenu à bon droit qu’à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la salariée bénéficiait toujours de la protection résultant de sa candidature et que l’employeur ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le groupe Nova aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société le groupe Nova et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société le groupe Nova
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de Mme [R] était nul et d’avoir condamné la société Le Groupe Nova à lui payer les sommes de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 4 070 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et 12 2010 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le législateur a instauré une protection spéciale contre le licenciement en faveur de certaines catégories de salariés dits protégés, dont le contrat de travail ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ; que l’article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, liste les catégories de salariés bénéficiaires de cette protection au rang desquels figure le délégué du personnel ; que l’article L. 2411-7 ajoute que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures et précise que la durée de protection de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte des explications des parties que la société Le Groupe Nova a décidé en fin d’année 2014 d’organiser des élections de délégués du personnel ; qu’aucun protocole d’accord préélectoral n’a été conclu avec les organisations syndicales représentatives pourtant dûment convoquées ; que la direction a pris acte le 28 janvier 2015 de l’absence de candidature au premier tour des élections prévu pour le 10 février 2015 puis elle a dressé le 11 février 2015 un procès-verbal de carence et a informé l’ensemble des salariés du groupe qu’ ''aucune candidature libre ne s’est présentée dans le délai imparti pour les postes de titulaire et suppléant au second tour, il n’y aura par conséquent aucun représentant du personnel'' ; que le 3 février 2015, par courrier électronique, et le 4 février 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Le Groupe Nova avait été informée de ce que Mme [R] se portait candidate au second tour des élections de délégués du personnel fixé au 24 février 2015 ; que par courrier en réponse du 6 février 2015, la société Le Groupe Nova a indiqué à la salariée que sa candidature n’était pas recevable pour être intervenue hors délai, soit postérieurement au 27 janvier 2015, date limite de dépôt des candidatures ; que Mme [R] a alors saisi le tribunal d’instance de Vanves par requête du 23 février 2015 ; qu’aux termes de cette requête, elle demandait en particulier de : – constater que sa candidature au second tour des élections professionnelles en tant que délégué du personnel titulaire du collège agents de maîtrise et cadres en date du 6 février 2015 était parfaitement régulière, – constater que le refus illégitime de la société Le Groupe Nova d’accueillir sa candidature a été de nature à fausser les résultats du second tour des élections des délégués du personnel du collège agents de maîtrise et cadres, en conséquence, – annuler le second tour des élections des délégués du personnel du collège agents de maîtrise et cadres de la société Le Groupe Nova, – ordonner à la société Le Groupe Nova d’organiser la tenue d’un second tour des élections des délégués du personnel pour le collège agents de maîtrise et cadres dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; que suivant conclusions en réplique, la société Le Groupe Nova a demandé au tribunal d’instance de bien vouloir notamment constater que la candidature de Mme [R] était intervenue hors délai et qu’elle perturbait l’organisation du scrutin, constater en outre que cette candidature était frauduleuse, rejeter en conséquence les prétentions de la requérante ; que par lettre parvenue au greffe du tribunal d’instance le 18 mai 2015, Mme [R] a déclaré abandonner sa requête et par courrier du 2 juin 2015, son avocat a confirmé l’abandon par sa cliente de la procédure en précisant que celle-ci se désistait à la fois de son instance et de son action ; que la société Le Groupe Nova, par l’intermédiaire de son avocat, a accepté ledit désistement par courrier du 4 juin 2015 ; que selon décision du 8 juin 2015, le tribunal d’instance a, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, constaté son dessaisissement par l’effet de l’extinction de l’instance ; qu’il s’en déduit que la société Le Groupe Nova, en acceptant le désistement, a renoncé à contester la validité de la candidature de Mme [R] au second tour des élections des délégués du personnel, ladite candidature devant donc être retenue ; qu’au surplus, si comme le rappelle justement l’employeur, les contestations relatives à l’élection des délégués du personnel et à la régularité des opérations électorales sont, en application des articles L. 2314-32 et R. 2324-24 du code du travail alors en vigueur, de la compétence du tribunal d’instance, l’expiration des délais de contestation en matière électorale entraîne la forclusion ; qu’il s’ensuit que la société Le Groupe Nova, qui n’a pas contesté la candidature de Mme [R] aux élections des délégués du personnel dans le délai prévu par l’article R. 2324-24 susvisé, est désormais irrecevable à en critiquer la validité ; que l’appelante est en conséquence bien fondée à se prévaloir du statut de salariée protégée ; que la société Le Groupe Nova, qui avait connaissance de la candidature de la salariée avant même l’envoi de la convocation à entretien préalable et qui ne pouvait se faire juge de la validité de cette candidature, ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail et devait donc demander au préalable à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement ; qu’il est constant que cette autorisation n’a jamais été demandée ;
1°/ ALORS QUE le désistement d’action entraîne la perte du droit d’agir relativement au chef de demande qui en faisait l’objet ; que la cour d’appel, après avoir relevé que Mme [R] avait renoncé à l’action qu’elle avait intentée aux fins de faire constater que sa candidature au second tour des élections professionnelles en tant que délégué du personnel était régulière, ce qui avait été constaté par le jugement du tribunal d’instance du 8 juin 2015, a cependant jugé qu’elle était fondée à se prévaloir du statut de salariée protégée au titre de cette candidature, dont elle a estimé qu’elle devait être « retenue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si son désistement d’action n’avait pas entraîné une perte du droit de contester l’irrégularité de sa candidature ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 384 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le désistement d’action, par celui qui l’a intentée, entraîne la perte de son droit d’agir relativement au chef de demande qui en faisait l’objet ; qu’en déduisant de l’acceptation du désistement d’action de la salariée par la société Le Groupe Nova que cette dernière avait renoncé à contester la validité de la candidature, lorsque l’action avait été intentée par Mme [R] aux fins de voir constater que sa candidature était régulière et que c’est elle qui s’en était désistée, ce dont seul son propre renoncement pouvait être déduit, la cour d’appel a statué par un motif impropre et violé les articles 384 du code de procédure civile et R. 2324-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour juger que la candidature de la salariée était régulière et qu’elle bénéficiait du statut protecteur, la cour d’appel a, après avoir relevé que « suivant conclusions en réplique, la société Le Groupe Nova a(vait) demandé au tribunal d’instance de bien vouloir notamment constater que la candidature de Mme [R] était intervenue hors délai et qu’elle perturbait l’organisation du scrutin, constater en outre que cette candidature était frauduleuse (et) rejeter en conséquence les prétentions de la requérante », retenu que la société Le Groupe Nova, « n’a(vait) pas contesté la candidature de Mme [R] aux élections des délégués du personnel dans le délai prévu par l’article R. 2324-24 » et qu’elle était « désormais irrecevable à en critiquer la validité » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile
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