Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 févr. 1995, n° 92-40.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249512 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société des transports urbains rennais |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des transports urbains rennais, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), rue Jean-Marie Huchet, en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean Y…, demeurant à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des transports urbains rennais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 7 septembre 1981 par la Société des transports urbains rennais en qualité de conducteur-receveur, a été licencié le 9 septembre 1989 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991) d’avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, des absences longues et fréquentes d’un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu’il soit légalement nécessaire que ces absences aient entraîné une désorganisation sérieuse de l’entreprise ou aient mis l’employeur dans la nécessité de remplacer l’intéressé à titre définitif ;
qu’il suffit, en effet, pour justifier le licenciement, que les absences répétitives du salarié, qui ne fournit plus sa prestation de travail, objet du contrat, démontrent que l’employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration de son salarié suffisamment régulière pour les nécessités de l’entreprise ;
qu’en constatant, en l’espèce, que M. X… avait été absent 174 jours en 1986, 279 jours en 1987, 283 jours en 1988, 212 jours en 1989, et que la société avait été contrainte de faire face à ces absences par l’utilisation d’un personnel de réserve, la cour d’appel, qui n’a pas retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, n’a donc pas déduit de ses constatations de fait, les conséquences légales qui s’en imposaient, et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que l’employeur, qui envisage de licencier un salarié en raison de ses absences répétées pour maladie, n’étant pas tenu de lui proposer un emploi différent de celui auquel la maladie l’aurait rendu inapte, n’est pas tenu de faire constater par le médecin du travail son inaptitude ou son éventuelle aptitude à un autre emploi ;
que l’absence de visite médicale de reprise n’était pas de nature à exclure l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que la cour d’appel a statué par un motif inopérant, entachant son arrêt d’un défaut de base légale certain au regard des articles L. 211-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait déclarer que le licenciement de M. X… était abusif au motif que l’employeur avait attendu trois ans avant de prendre cette mesure, dès lors que le motif même du licenciement résidait dans le caractère répétitif des absences qui, en moins de trois années, avaient atteint 774 jours avec 71 arrêts de maladie ;
qu’en statuant ainsi, par un motif manifestement inopérant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X… sollicite l’allocation d’une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des transports urbains rennais au paiement d’une somme de neuf mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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