Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2112406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé des conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas qu’il ne s’est pas présenté aux autorités ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
1er octobre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 16 juin 1992, est entré en France en 2018 et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le
14 novembre 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 6 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. C a été enregistrée en procédure normale et l’intéressé a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 février 2021, dont M. C demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé. / Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code et à l’article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. / Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
3. Si les termes des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er r janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile de M. C a été enregistrée le 14 novembre 2018 et qu’il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil. Par suite, la situation de l’intéressé au regard du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par une décision du 27 août 2020, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté aux autorités et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 20 janvier 2020, à un entretien conduit par un agent de l’OFII réputé avoir reçu une formation correspondant à ses missions et au cours duquel la vulnérabilité du requérant a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité n’est pas fondé et doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’offre de prise en charge de l’OFII du 14 novembre 2018, que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. C a certifié, par sa signature, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / ()/La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
11. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
12. L’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. C au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 28 mars 2019 et qu’il ne s’est pas présenté aux autorités à compter du 3 avril 2019. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à contredire les éléments inscrits dans le procès-verbal de carence dressé par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique le 16 avril 2019. Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’erreur de fait et l’OFII pouvait, sans erreur de droit, refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C.
13. En sixième lieu, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de M. C a signalé un syndrome anxio-dépressif et des problèmes gastriques importants. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C n’a pas remis de certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de zone lors du réexamen de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. C ne suffisent pas caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de sa vulnérabilité doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteuse,
M. E
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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