Confirmation 27 mars 2018
Cassation 4 mars 2020
Irrecevabilité 22 mars 2022
Confirmation 28 juin 2022
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2022, n° 20/05699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05699 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mars 2020 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° 34 /2022, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJF
Décisions déférées à la Cour :
- ordonnance d’exequatur rendue le 22 octobre 2015 par le Président du TJ de PARIS
- renvoi de la cour de cassation par un arrêt du 04 mars 2020 qui casse et annule l’arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de PARIS
APPELANTE et défenderesse à l’incident
Société ANTRIX CORPORATION H Société de droit indien Ayant son siège social : […], […],[…], […]) prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0564
INTIMÉE
Société A B G H société de droit indien Ayant son siège social : Unit 502, Prestige Meridian – I, […], […]) prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par Me Jacques BOUYSSOU et Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : K0126
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES et demanderesse à l’incident :
CC/A (F) LTD société de droit mauricien H by shares Immatriculée au Corporate and Business Registration Department sous le […] Ayant son siège social : International Proximity, […], […]) prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J015
TELCOM A F H société de droit mauricien H by shares Immatriculée au Corporate and Business Registration Department sous le […] Ayant son siège social : International Proximity, […], […]) prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J015
A E F G H société de droit mauricien H by shares Immatriculée au Corporate and Business Registration Department sous le […] Ayant son siège social : International Proximity, […], […]) prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J015
A B C INC société de droit du Delaware inscrite auprès de la division of corporations de l’Etat du Delaware sous le n° 4124189 Ayant son siège social : 8860 Colmbia 100 Parkway, Suite 104, Columbia MD 21045 (USA) prise ne la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J015
Monsieur X, en sa qualité de liquidateur de la société A B G H Ayant son siège social : […], […], […], M.[…], […]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat posulant du barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté par Me Xavier DELPLANQUE et Me Henry PAGE, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque C202.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : L M, Président Fabienne SCHALLER, Conseillère Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : I J K
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22/03/2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/05699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJF – 2ème page
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par L M, Président et par I J K, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURES
Présentation des parties :
1-La société Antrix Corporation H (ci-après « la société Antrix ») est une société nationale de droit indien qui a pour objet la promotion et la commercialisation des produits et services de l’agence spatiale indienne (Indian Space Research Organisation, « ISRO »), elle-même rattachée au département de l’espace (Department of Space, « DOS »).
2-La société A B G H (ci-après « la société A ») est une société de droit indien qui a notamment pour activité le développement de services de diffusion audiovisuelle et d’accès haut-débit sans fil pour le marché indien, constituée en 2004 par la société Deutsche Telecom Asia Pte Ltd et divers investisseurs mauriciens.
3-Les sociétés CC/A, Telcom A F H et A E F (ci-après « les actionnaires de la société A ») sont actionnaires de la société A.
4-La société A B America Inc (ci-après désignée la « société DMAI ») est une société de droit de l’Etat du Delaware (Etas-Unis) qui se présente comme mandataire pour le recouvrement de la créance résultant de la sentence arbitrale, et, dans ce cadre, également créancière de la société A.
Z X intervient en sa qualité de liquidateur de la société A, et de ce fait comme son représentant légal.
Faits :
6-Le 28 janvier 2005, la société Antrix a conclu avec la société A un contrat dont l’objet était la location a cette dernière de capacité en transpondeur de deux satellites qui devaient être construits, lancés et opérés par l’agence spatiale ISRO.
7-Aux termes du contrat, la société A s’est vu octroyer par la société Antrix le bénéfice des droits d’exploitation a des fins commerciales d’un certain spectre de fréquences hertziennes, pour une durée de 24 ans (12 ans renouvelable), en contrepartie duquel la société A s’engageait à effectuer un versement initial de 20 millions de dollars par satellite (Upfront Capacity Reservation Fees) et à payer des redevances annuelles d’un montant de 9 à 11,25 millions de dollars, une fois les satellites devenus opérationnels.
8-Le 25 février 2011, la société Antrix a notifié la résiliation du contrat à la société A en se fondant sur les articles 7(c) et 11 (force majeure) du contrat, invoquant la décision du Gouvernement indien de réserver la bande-S à des activités stratégiques.
9-Le 15 avril 2011, la société Antrix a restitué l’intégralité du versement initial perçu.
10-La société A a cependant refusé ce paiement en soutenant que le contrat était toujours en vigueur.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22/03/2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/05699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJF – 3ème page
Procédure :
11-La société A a déposé une demande d’arbitrage le 29 juin 2011 devant la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après, respectivement, la « Cour de la CCI » et la « CCI ») aux fins d’être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat qu’elle estimait illicite, en application de la clause d’arbitrage stipulée à l’article 20 du contrat.
12-Estimant que cette clause compromissoire organisait un arbitrage ad hoc dans lequel le règlement C.C.I ne devait intervenir qu’après désignation du tribunal arbitral et sans que les organes de la C.C.I. aient été investis d’un pouvoir d’administration de l’arbitrage, la société Antrix a objecté à plusieurs reprises à la constitution d’un tribunal arbitral selon le règlement de la CCI.
13-Le Tribunal arbitral a néanmoins été constitué, la CCI nommant l’arbitre pour la société Antrix et le président du tribunal arbitral.
14-Le 14 septembre 2015, le tribunal arbitral a rendu sa sentence a New Delhi, jugeant la résiliation du contrat illicite et condamnant la société Antrix à payer à la société A la somme de 562,5 millions USD de dommages-intérêts.
15-Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dont la société Antrix a interjeté appel le 9 février 2016.
16-Le 2 février 2018, la société A a conclu un « Collection Services Agreement » (CSA) avec la société DMAI aux termes duquel la première lui a confié le soin de recouvrer la créance de dommages et intérêts qu’elles détient aux termes de la sentence arbitrale du 14 septembre 2015.
17-Parallèlement, les actionnaires de la société A ont engagé une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’État indien pour violation des règles relatives à la protection des investissements qui a fait l’objet d’une première sentence du tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CNUDCI faisant droit à leurs demandes le 25 juillet 2016 et d’une seconde le 13 octobre 2020 sur le quantum.
18-Par un arrêt en date du 27 mars 2018, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel contre l’ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015.
19-Par un arrêt du 4 mars 2020, sur pourvoi de la société Antrix, la Cour de cassation a cassé et annule en toutes les dispositions l’arrêt du 27 mars 2018, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
20-Elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait jugé en substance que la société Antrix était irrecevable à soulever l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, au motif que le caractère pathologique de la clause prévoyant une procédure d’arbitrage conduite conformément aux règles et procédures de la CCI ou de la CNUDCI emportait nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral.
21-La société Antrix a saisi la Cour d’appel par déclaration en date du 23 mars 2020.
22-Par décision sur 27 octobre 2020, la juridiction américaine United States District Court for the Western District of Washington a accordé l’exécution de la Sentence dans l’ordre juridique américain.
23-La clôture de la procédure devant la cour d’appel de Paris a été prononcée le 26 janvier 2021.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22/03/2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/05699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJF – 4ème page
24-Le 19 janvier 2021, à la demande de la société Antrix, un liquidateur temporaire (« Provisional Liquidator ») en la personne de Monsieur X, avait été désigné dans le cadre d’une procédure de liquidation ouverte en Inde à l’égard de la société A.
25-A l’audience du 1er février 2021, eu égard à cette situation nouvelle, l’affaire a été renvoyée pour faire le point sur la situation de la société A au regard de la désignation de ce liquidateur.
26-Par des conclusions signifiées le 23 février 2021, les actionnaires de la société A ont introduit devant la Cour une demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’intervention accessoire au soutien des prétentions existantes formulées par la société A.
27-Lors d’une conférence qui s’est tenue le 23 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2021 pour plaider sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’interruption de l’instance et l’intervention volontaire.
28-Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société A B America Inc a introduit une demande devant la Cour aux fins d’intervention volontaire principale et les actionnaires de la société A ont sollicité leur intervention volontaire à titre principal.
29-A l’audience du 8 avril 2021, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin. A cette date, un nouveau calendrier a été fixé pour une plaidoirie prévue le 8 février 2022.
30-Le 25 mai 2021, le National Company Law Tribunal de Bangalore en Inde a rendu un jugement plaçant la société A en liquidation judiciaire et désignant Monsieur X comme liquidateur, confirmé le 8 septembre 2021 par le National Company Law Appellate Tribunal de Chennai.
31-Le 23 septembre 2021, Monsieur X a régularisé, en sa qualité de liquidateur de la société A B, des conclusions d’intervention volontaire aux fins de d’assister cette dernière et d’en représenter les intérêts conformément au jugement précité rendu le 25 mai 2021.
32-La Cour suprême de New Delhi a rejeté par décision du 17 janvier 2022 le recours formé contre cette décision.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
33-Aux termes de leurs conclusions intitulées « récapitulatives n°3 intervention volontaire principale » notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 (à 10h57), les sociétés CC/A, Telcom A F H, et A E F demandent à la cour d’appel, au visa notamment des articles 802, 803, 910-4 et 1514 du code de procédure civile, 509 et 544 du Code civil, de :
-JUGER recevable leur intervention volontaire principale à la présente instance ;
-REVOQUER l’ordonnance de clôture ;
-DONNER ACTE de leur intervention volontaire principale aux fins de :
– A titre principal, solliciter la confirmation de l’ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015 de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 ;
– A titre subsidiaire, solliciter la reconnaissance de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 ;
-JUGER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur X aux fins de représenter la société A B ;
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-DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’être déclaré comme ayant seul qualité pour représenter la société A B ;
-FIXER tel calendrier qu’il lui plaira concernant l’échange des écritures au fond ;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H à leur payer la somme de 80.000 euros au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H aux entiers dépens.
34-Aux termes de leurs dernières conclusions intitulées « récapitulatives n°3 intervention volontaire accessoire » notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 (à 11h01), les sociétés CC/A, Telcom A F H, et A E F demandent à la cour d’appel, au visa notamment des articles 328, 330, 554, 635, 802 et 803 du Code de procédure civile, des articles 509 et 1525 et 1527 du Code de procédure civile, de :
-JUGER recevable leur intervention volontaire à la présente instance ;
-REVOQUER l’ordonnance de clôture ;
-FIXER tel calendrier qu’il lui plaira concernant l’échange des écritures au fond ;
-JUGER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur X aux fins de représenter la société A B ;
-DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’être déclaré comme ayant seul qualité pour représenter la société A B ;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H à leur payer la somme de 80.000 euros au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H aux entiers dépens.
35-Aux termes de ses dernières conclusions intitulées « récapitulatives n°3 intervention volontaire principale » notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 (10h59), la société A B America Inc. demande à la cour d’appel, au visa notamment des articles 328 à 330, 369, 419, 554, 625, 635, 802, 803, 1514 et 1526 du code de procédure civile de :
-JUGER recevable son intervention volontaire principale à la présente instance ;
-REVOQUER l’ordonnance de clôture ;
-DONNER ACTE de son intervention volontaire principale aux fins de :
-A titre principal, solliciter la confirmation de l’ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015 de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n°18051/CYK le 14 septembre 2015 ;
-A titre subsidiaire, solliciter la reconnaissance de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 ;
-FIXER tel calendrier qu’il lui plaira concernant l’échange des écritures au fond ;
-JUGER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur X aux fins de représenter la société A B ;
-DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’être déclaré comme ayant seul qualité pour représenter la société A B ;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident;
-CONDAMNER la société Antrix Corporation H aux entiers dépens.
36-Aux termes de ses conclusions intitulées « n°3 en réponse sur incident aux fins d’intervention volontaire » communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022 (à 10h35), la société Antrix demande à la Cour de bien vouloir :
-DECLARER irrecevable la demande d’intervention volontaire de la société A B America Inc. ;
-DEBOUTER la société A B America Inc. de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
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- CONDAMNER la société A B America Inc. à verser à la société Antrix Corporation H la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
37-Aux termes de ses dernières « conclusions n°4 en réponse sur incident aux fins d’intervention volontaire » communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022 (à 10h35), la société Antrix demande à la Cour de bien vouloir :
-DECLARER irrecevable la demande d’intervention volontaire des sociétés CC/A H, Telcom F H et A E F G H ;
-DEBOUTER les sociétés CC/A H, Telcom F H et A E F G H de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 ;
-CONDAMNER les sociétés CC/A H, Telcom F H et A E F G H à verser à la société Antrix Corporation H la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
38-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 M. X en sa qualité de liquidateur de la société A demande à la cour, au visa notamment des articles 8, 10, 11, 66, 146 du code de procédure civile, 325, 329 et 330 du code de procédure civile, 1522, 1520, 554 et 700 du code de procédure civile de bien vouloir :
-DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur X, en sa qualité de liquidateur de la société A aux fins d’assister cette dernière et d’en représenter les intérêts conformément au jugement rendu le 25 mai 2021 par le National Company Law Tribunal De Bengaluru Bench et la décision de la Cour suprême statuant en appel n°5766 of 2021 datée du 17 janvier 2022 conformément au droit indien applicable et l’y déclarer bien fondée ;
- DÉCLARER irrecevables et infondées les sociétés DMPL (F) Ltd., Telecom DMPL F H, DMPL E F G H, DMPL B America Inc, en toutes leurs demandes,
- DÉCLARER que Monsieur X, en sa qualité de liquidateur de la société A B G H a seul qualité pour représenter la société A B H,
- CONDAMNER les sociétés DMPL (F) Ltd., Telecom DMPL F H, DMPL E F G H, DMPL B America Inc au paiement de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
39-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société A demande à la cour de bien vouloir au visa des articles 509 et 1520 du code de procédure civile :
Sur l’incident :
-REVOQUER l’ordonnance de clôture ;
-JUGER que le dirigeant social de la société A a, seul, qualité pour représenter cette dernière ;
-DECLARER irrecevable l’intervention de Monsieur X ès-qualités ;
-DECLARER irrecevables les conclusions de Monsieur X ès-qualités ;
-DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes de Monsieur X ès-qualités;
-DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes es-qualités ;
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Sur le fond :
-DECLARER le moyen d’appel soumis par la société Antrix et tiré du caractère administré de l’arbitrage par la CCI irrecevable et, subsidiairement, mal fondé ;
-JUGER mal fondé l’appel formé par la société Antrix à l’encontre de l’Ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015 de la Sentence rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 ;
-CONFIRMER l’Ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015 ;
-CONDAMNER la société Antrix à payer à la société A la somme de 500.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société Antrix aux entier dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention du liquidateur pour représenter la société A;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions du liquidateur ;
40-En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent indiquer « Si la partie est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » (article 960. (a)) et « S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » ( article 960. (b)) et elles ne sont pas recevables tant que les indications n’ont pas été fournies.
41-Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
42-La société A soutient en substance que les conclusions de Monsieur X, en sa qualité de liquidateur ne sont pas recevables à défaut de préciser ses prénoms, sa profession, son domicile, sa nationalité, ainsi que ses date et lieu de naissance, conformément aux exigences de l’article 961 du code de procédure civile.
43-Cependant, aux termes de ses dernières conclusions, il est indiqué que M. X est « domicilié […],[…], […], M.[…],Bengaluru – 560 001 Inde en sa qualité de liquidateur de la société A B G H, société de droit indien dont le siège social est situé (…) ».
44-Il ressort des pièces versées et notamment de l’ordonnance du 19 janvier 2021 que celui- ci n’intervient pas en tant que personne physique pour son compte personnel, mais comme membre du service des « Official Liquidator » placé auprès de la Haute juridiction de Karnataka à Bangalore (“Official Liquidator, bangalore attached to the Hon’ble Hight Court of Karnataka at Bangalore »).
45-Il en résulte qu’il n’y avait pas à faire mention dans les conclusions des exigences prévues aux a) de l’article 960 du code précité dont seul le défaut est allégué, de sorte que ce moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur ;
46-M. X expose qu’il agit en sa qualité de liquidateur de la société A, désigné par ordonnance du 19 janvier 2021. Il précise que si les jugements Indiens rendus en matière de procédure collectives ne sont pas reconnus de plein droit en France, cette décision peut néanmoins conférer aux organes de la procédure Indienne, qualité pour agir en France au nom de la société A, étant ajouté que la Cour d’appel ne peut statuer sur la question de la représentation légale de la société, car ce n’est pas l’objet du litige devant la juridiction Française qui porte sur l’exequatur de l’arbitrage et que la société A est une société Indienne.
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47-Il ajoute que, selon un certificat de coutume sur la loi indienne produit, le liquidateur représente la société en liquidation de sorte que la société A ne peut être représentée par aucune autre personne, les organes dirigeants de la société ayant tous été relevés de leurs mandats sociaux et remplacés par le liquidateur désigné, dont il est reconnu par les intervenants volontaires la capacité à agir pour le compte de cette société.
48-Il fait valoir que sa nomination en tant que liquidateur est conforme à l’ordre public français. Il fait d’abord remarquer que les attestations sur lesquelles la société A se fonde ne sont plus d’actualité depuis le prononcé de la décision du 17 janvier 2022 par la Cour suprême indienne qui a rejeté l’opposition de la société A. Il soutient que le fait que la cour suprême ait jugé licite, conformément au droit indien, la mise sous liquidation judiciaire de la société A en raison d’une fraude et que les dirigeants et actionnaires de la société A aient pu faire entendre leurs prétentions, ont pour effet de rendre la décision conforme à l’ordre public français. Il justifie que l’interventionnisme du gouvernement indien en matière de liquidation judiciaire engagée à la suite d’une fraude est conforme à l’ordre public français puisque l’interventionnisme du gouvernement français est également prévu par l’entremise du « Parquet » qui a compétence pour engager des procédures judiciaires dans des cas précis.
49-En réponse, la société A, ainsi que les sociétés CC/A, Telcom A F H, A E F et A B America Inc concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. X.
50-La société A soutient en substance que les conditions de l’intervention volontaire de M. X, posée à l’article 554 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, alors que le liquidateur ne démontre pas avoir intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance puisqu’il ne formule aucune prétention quant à l’objet du litige qui porte sur l’exequatur de la Sentence, et qu’il ne démontre pas avoir un intérêt légitime à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
51-Elle estime en outre que l’intervention volontaire n’est pas recevable au regard des exigences de l’article 325 du code de procédure civile puisque les prétentions du liquidateur ne se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors qu’il ne formule, dans le dispositif de ses écritures, aucune prétention relative à l’exequatur de la Sentence.
52-La société A soutient en outre que les décisions indiennes la plaçant en liquidation judiciaire ne sont pas exécutoires en France en l’absence d’exequatur. Elle fait valoir qu’en l’absence de force exécutoire, le jugement étranger d’ouverture d’une liquidation ne déploie pas ses effets sur le territoire français, de telle sorte que, notamment le débiteur est considéré comme étant in bonis en France, il n’existe aucun effet de suspension des poursuites individuelles en France et une procédure collective peut être ouverte en France contre le débiteur même s’il fait déjà l’objet d’une procédure collective à l’étranger.
53-Elle expose qu’en l’absence d’exequatur, les décisions indiennes ne peuvent avoir qu’un effet de titre, qui pourrait le cas échéant autoriser le liquidateur à présenter une demande d’exequatur du jugement le désignant ou encore à régulariser une intervention accessoire pour soutenir la demande d’exequatur de la sentence par la société A, mais en aucune façon à se substituer aux dirigeants de cette société ou à les dessaisir.
54-Elle précise que quand bien même en droit Indien régissant la représentation d’une société placée en liquidation judiciaire, il serait prévu un dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur, l’application extraterritoriale de la loi indienne et sa mise en œuvre par le juge français suppose l’exequatur du jugement d’ouverture.
55-Elle ajoute que l’intervention du liquidateur participe d’une fraude tendant à protéger les intérêts de la partie adverse (la société Antrix) ainsi que de l’Etat Indien, à son préjudice et de la collectivité de ses créanciers. Elle considère que ces décisions violent l’ordre public international dès lors que le liquidateur soutient une position contraire aux intérêts de la
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société et agit dans l’intérêt exclusif de la société Antrix et qu’il est contraire à cet ordre public international qu’un liquidateur se voie confier une mission contraire à l’intérêt social de son administrée ainsi qu’à l’intérêt collectif de ses créanciers et actionnaires, et qu’un débiteur soit placé en liquidation judiciaire pour l’empêcher de faire valoir ses droits en justice.
56-Elle précise que la fraude au jugement résulte du caractère précipité de la procédure de liquidation judiciaire en Inde et de la mission du liquidateur visant à mettre en oeuvre rapidement les démarches pour mettre en liquidation cette société.
57-Elle ajoute que la reconnaissance de ces décisions aboutirait à la priver de sa capacité d’ester en justice et, de fait, à la déposséder de sa créance, celle-ci étant alors représentée en justice par un liquidateur acquis à la cause de son adversaire, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 1er de son protocole additionnel étant ajouté que la lecture de ces décisions conduit à la conclusion qu’elles sont entachées d’un défaut d’impartialité objective.
58-Les sociétés CC/A, Telcom A F H, A E F font également particulièrement valoir qu’en l’absence d’exequatur des jugements indiens, les organes dirigeants de la société A ne sont pas dessaisis de sorte qu’ils demeurent maîtres de la procédure pour le compte de la société A.
59-Elles considèrent que la décision du Liquidateur de démettre les avocats plaidants de la société A initialement saisis n’emporte aucune conséquence dans la procédure devant la Cour, la société A demeurant dûment représentée par la SELARL Pellerin De Maria Guerre.
60-Elles estiment que tout au plus la Cour pourrait-elle admettre Monsieur X à intervenir de façon accessoire, en considération de sa désignation en Inde, aux seules fins de veiller à la préservation des intérêts de créanciers de la société A.
61-La société DMAI précise que le Liquidateur tente en vain d’éluder le principe d’absence de dessaisissement du débiteur en invoquant une prétendue compétence exclusive des tribunaux indiens quant à la question de la représentation de la société alors que les effets en Inde d’un jugement indien ne sauraient évincer les principes fondamentaux du droit international privé français concernant les effets en France d’un jugement étranger. Elle ajoute que la production d’un certificat de coutume concernant les dispositions de droit indien relatives à la représentation d’une société en liquidation est inopérante devant les juridictions françaises.
SUR CE,
62-Conformément à l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
63-En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
64-En l’absence de convention bilatérale avec la France, les décisions rendues par des juridictions indiennes en matière de procédure collective relèvent en France du droit commun du droit international privé.
65-Ainsi, à défaut d’exequatur, non sollicitée en la cause même à titre incident, les décisions judiciaires indiennes qui ont ouvert une procédure de liquidation à l’égard de la société A et désigné M. X comme liquidateur, ne peuvent produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur.
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66-A cet égard, si le jugement étranger n’est pour autant pas privé de toute portée en France puisque, bénéficiant de l’effet de titre, sa production suffit à établir la qualité de liquidateur de M. X de la société A, cette seule qualité ne saurait cependant conduire à le rendre recevable à intervenir dans une procédure judiciaire en France au fins de se substituer aux dirigeants de la société placée en liquidation et de représenter seul les intérêts de cette société.
67-En effet, une telle intervention, qui ne vise pas à soutenir l’action engagée par les dirigeants de la société A, mais à les dessaisir, ne relève pas d’un simple effet de titre attaché aux décisions indiennes mais conduirait à donner un effet substantiel à ces décisions rendues par une juridiction étrangère en France nonobstant l’absence d’exequatur, sans en conséquence que le liquidateur dispose, en application de l’article 329 précité, du droit d’agir relativement à une telle prétention.
68-Dans ces conditions, l’intervention volontaire de M. X es qualité doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire (principale et accessoire) des actionnaires de la société A ;
Sur l’intervention principale des actionnaires de la société A ;
Sur la recevabilité de la demande en intervention principale
69-La société Antrix expose que les prétentions formulées par les actionnaires de la société A depuis leurs conclusions du 7 avril 2021 sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevées dans leurs conclusions du 23 février 2021. Elle précise qu’aux termes de leurs conclusions du 23 février 2021, les actionnaires de la société A ne formulaient aucune prétention propre, leur intervention étant qualifiée d’accessoire et qu’en ayant sollicité pour la première fois dans leurs conclusions du 7 avril 2021, la reconnaissance de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n°18051/CYK le 14 septembre 2015, cette prétention est irrecevable par application des dispositions de l’article 910-4 code de procédure civile.
70-En réponse, les actionnaires de la société A font valoir que le principe de concentration des écritures de l’article 910-4 du code de procédure civile joue pour les prétentions au fond, et est sans effet sur une intervention volontaire accessoire qui n’élève aucune prétention au profit de celui qui la forme étant précisé que ce n’est que lorsqu’ils ont fait valoir un droit propre, et ont sollicité, outre l’exequatur, la reconnaissance de la sentence, dans le cadre de leurs conclusions en intervention principale signifiée le 7 avril 2021 qu’ils ont pour la première fois élevé une prétention au fond, soumise au principe de concentration des prétentions de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
SUR CE,
71-En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
72-Lorsqu’une partie, dans des conclusions visées à l’article 905-2 du code de procédure civile, sollicite son intervention volontaire à titre accessoire, elle formule une prétention relative à la recevabilité de cette intervention. Elle n’est dès lors plus recevable à solliciter postérieurement, son intervention à titre principal.
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73-En l’espèce, il est constant que les actionnaires de la société A ont, par des conclusions notifiées par voie électronique du 23 février 2021, conclu à leur intervention volontaire à titre accessoire au soutien des prétentions de la société A. Ils ont ensuite, aux termes de conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, demandé à la cour de « juger recevable leur « intervention volontaire principale » aux fins notamment de « solliciter la confirmation de l’ordonnance d’exequatur du 22 octobre 2015 de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 » et « à titre subsidiaire, solliciter la reconnaissance de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI n° 18051/CYK le 14 septembre 2015 ».
74-Il ressort de ces éléments que faute d’avoir présenté, dès leurs premières conclusions leurs prétentions tendant à solliciter leur intervention volontaire à titre principal, les actionnaires de la société A ne sont plus recevables en cette prétention.
Sur l’intervention accessoire des actionnaires de la société A ;
75-Les actionnaires de la société A font valoir qu’ils bénéficient d’un intérêt légitime et actuel justifiant leur intervention à titre accessoire, laquelle se traduit par le soutien des prétentions de la société A pour conserver et protéger leurs droits. Ils précisent que les circonstances selon lesquelles la société A a été placée en liquidation judiciaire à la demande de son propre débiteur, la société Antrix, et placée sous le contrôle de M. X dont la mission consiste à ne pas poursuivre l’exécution de la sentence, privent la société A de son droit à une défense et à une représentation effective dans le cadre de la présente instance, qui justifie leur intervention.
76-Ils soutiennent en réponse à l’irrecevabilité qui leur est opposée que les articles du code de procédure civile, notamment l’article 554, faisant partie du corpus de droit commun, s’appliquent également à une procédure concernant une sentence arbitrale. Ils font valoir qu’au soutien de son irrecevabilité, la société Antrix se fonde sur des décisions jurisprudentielles rendues en matière de recours en annulation et en révision d’une sentence arbitrale sans justifier en quoi ces décisions seraient aussi applicables à une procédure d’appel de l’ordonnance d’exequatur, procédure qui repose sur des fondements bien distincts.
77-Ils ajoutent qu’aucune analogie ne peut être faite entre la procédure d’exequatur et les voies de recours ouvertes aux parties à l’encontre de la sentence arbitrale car la procédure d’exequatur n’a pas de lien avec le caractère contractuel de l’arbitrage, ce qui est l’unique fondement des décisions citées par la société Antrix.
78-En réponse, la société Antrix conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire des actionnaires de la société A au motif que les articles 1442 à 1527 du code de procédure civile imposent un cadre spécifique, qui n’intègre pas les dispositions de la procédure d’appel « de droit commun » et ne prévoient pas la possibilité d’intervenir volontairement, en raison du fondement contractuel de l’arbitrage, de sorte que l’article 554 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
79-Elle soutient que si l’article 554 du code de procédure civile (régissant l’intervention volontaire accessoire et principale) avait été applicable à un recours post-arbitrage, cet article y aurait renvoyé expressément. Elle estime qu’aucune distinction ne peut être faite entre un recours en annulation et un appel de l’ordonnance d’exequatur étant donné qu’ils sont traités dans le même livre, ont le même objet, s’apprécient au regard des mêmes critères, sont examinés selon les mêmes règles procédurales et ont le même effet. Elle considère que si l’exigence d’un renvoi exprès aux textes de droit commun peut céder, ce n’est que lorsqu’un texte plus général précise lui-même expressément qu’il s’applique sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas de l’article 554 du code de procédure civile.
80-La société A indique qu’elle ne s’oppose pas aux interventions accessoires, qui, par définition, ont pour objet de soutenir sa position.
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SUR CE,
81- Si l’article 554 du code de procédure civile relatif à l’intervention en cause d’appel ouvre celle-ci aux personnes qui y ont intérêt et qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, cet article ne mentionne pas qu’il a vocation à s’appliquer en toute cause d’appel « si la loi n’en dispose autrement ».
82- A cet égard, l’article 1527 du code de procédure civile, qui porte pareillement sur l’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur de la sentence et le recours en annulation de la sentence, et détermine les conditions dans lesquelles ces recours sont « formés, instruits et jugés », renvoyant aux articles 900 à 930-1 de ce code, n’envisage pas l’intervention en appel d’un tiers à l’instance arbitrale.
83-En outre, l’autonomie des règles applicables à l’arbitrage international et le caractère conventionnel de la procédure arbitrale sont de nature à faire obstacle à ce que les actionnaires d’une société impliquée dans un arbitrage, et qui n’ont pas été parties à la convention d’arbitrage, soient admis en qualité de tiers, fussent-ils intéressés et fût-ce pour conforter la position d’une partie, à intervenir dans le recours engagé contre l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur de la sentence rendue.
84-Il n’y a, au demeurant, pas lieu de procéder à une distinction selon que l’intervention volontaire est sollicitée dans le cadre d’un recours en annulation ou d’un appel contre une ordonnance d’exequatur. En effet si, comme le soutiennent les actionnaires de la société A, la procédure d’exequatur a vocation à s’appliquer quels que soient les termes de la convention d’arbitrage ; d’une part, il en est de même de la procédure applicable au recours en annulation ; d’autre part, le contrôle exercé par la Cour n’est, dans l’un comme dans l’autre cas, jamais complètement détaché de cette clause. En outre, le recours, qu’il s’agisse d’un appel ou d’un recours en annulation, ne peut aboutir que si l’un des cas visés à l’article 1520 du code de procédure civile est satisfait et il produit le même effet en cas de rejet en conférant l’exequatur à la sentence arbitrale.
85-En l’état de ces éléments, il convient de déclarer l’intervention volontaire accessoire des actionnaires de la société A irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de société A B America Inc ;
86-La société DMAI se présente comme mandataire au titre du recouvrement de la créance résultant de la sentence arbitrale, et, dans ce cadre, également créancière de la société A. Elle expose être dès lors contrainte d’intervenir à titre principal dans la présente instance aux fins de protéger ses droits, mis en péril par les manœuvres frauduleuses de la société Antrix.
87-Elle explique qu’elle intervient à un double titre :
-d’une part, en sa qualité de mandataire de la société A, conformément au « Collection Services Agreement » (CSA) en date du 2 février 2018, aux termes duquel la société A lui a confié le soin de recouvrer la créance de dommages et intérêts qu’elles détient aux termes de la sentence arbitrale du 14 septembre 2015. Elle précise que l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de ce contrat fait naître un droit propre justifiant son intervention volontaire principale dans le cadre de la présente instance ;
-d’autre part, en sa qualité de créancière de la société A, aux fins de protéger sa créance dont le recouvrement est en péril du fait de l’inaction de celle-ci dans le cadre de la présente instance, faute de représentation effective. Elle expose que conformément à l’Annexe B du CSA, sa rémunération au titre de ses prestations s’élève à 30% des sommes recouvrées par elle dans le cadre de son mandat. Elle ajoute que la carence dans la représentation effective de la société A, provoquée par la décision de l’administrateur provisoire désigné,
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constitue un risque grave pour la Sentence et un véritable péril pour la créance constituée par la commission qu’elle doit percevoir.
88-Elle soutient donc que son intervention, en sa qualité de créancier de la société A est par recevable, faute pour cette dernière de défendre ses intérêts de manière effective, au premier rang desquels son droit de créance résultant de la Sentence dont l’exequatur est demandé.
89-Elle précise à cet égard que les conditions de l’action oblique ne devront être appréciées qu’une fois son intervention jugée recevable et précise que même si la Cour devait apprécier les conditions de l’action oblique dès le stade de la demande en intervention, la société Antrix confond les conditions de recevabilité et les conditions de fond tenant aux caractères supposés de la créance alors que la recevabilité d’une telle action n’est subordonnée qu’aux conditions légales de l’article 1341-1 du Code civil, à savoir la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial qui compromet les droits de son créancier.
90-La société Antrix expose que l’intervention volontaire n’est pas recevable dans le cadre d’un recours post-arbitrage, tel que l’appel d’une ordonnance d’exequatur, étant incompatible avec la nature contractuelle de l’arbitrage, et alors qu’une telle intervention n’est pas prévue par les textes applicables aux recours post-arbitrage, qui n’envisagent pas de possibilité d’intervention ni ne renvoient aux textes de droit commun relatifs à l’intervention (article 554 du code de procédure civile en l’occurrence).
91-Elle ajoute qu’en tout état de cause, le mandat et l’action oblique sont des causes insusceptibles de fonder cette intervention en l’espèce. Elle précise en effet que l’objet d’un mandat est de permettre au représentant d’agir au nom et pour le compte du représenté, et non pour faire valoir un droit propre pour le mandataire.
92-Elle fait en outre valoir qu’il ne saurait y avoir de représentation, par l’effet d’un mandat, d’une personne déjà présente à la procédure, comme cela est le cas de la société A et que très subsidiairement, il sera rappelé que le mandat doit être non seulement écrit mais spécial et que le CSA invoqué en l’espèce ne vise aucunement la présente instance, son objet étant le recouvrement, pas les procédures au fond ou d’exequatur.
93-La société Antrix ajoute que l’action oblique ne peut être invoquée dès lors que les deux conditions exigées pour exercer un telle action – à savoir la carence du débiteur, et la justification d’une créance est certaine, liquide et exigible – ne sont pas en l’espèce réunies.
SUR CE,
94-Pour les motifs exposés ci-dessus relatif à l’intervention volontaire en matière d’arbitrage international auquel il est renvoyé, il convient de déclarer l’intervention volontaire de la société DMAI irrecevable.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
95-Les actionnaires de la société A sollicitent sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile la révocation de la clôture pour recevoir leur intervention volontaire. Ils exposent être actionnaires de la société A et font valoir que la désignation du Liquidateur Temporaire constitue une cause grave qui n’a été connue qu’après la clôture et qui justifie la révocation afin de clarifier les questions que posent cette désignation.
96-La société DMAI rappelle que l’intervention volontaire, qu’elle soit accessoire ou principale, est recevable même après la clôture de l’instruction et qu’elle n’entraîne pas pour autant, par elle-même, la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle soutient qu’il relève
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du pouvoir souverain du juge de révoquer l’ordonnance de clôture lorsque, postérieurement au prononcé de la clôture, une cause grave est révélée et que le respect du principe du contradictoire peut justifier la révocation de cette ordonnance. Elle ajoute qu’en l’espèce les débats que son intervention volontaire appelle rendent incontournable cette révocation, notamment aux fins de permettre le respect du principe du contradictoire.
97-La société A soutient que la nature des questions soulevées dans les divers jeux d’écritures justifie que soit révoquée l’ordonnance de clôture dès lors que les débats relatifs à la représentation de la société A constituent une cause grave en ce qu’ils conditionnent la possibilité pour A, via son représentant légal, de soutenir sa position devant la présente juridiction.
98-La société Antrix soutient que la demande d’intervention volontaire des sociétés actionnaires de la société A n’étant pas recevable, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est motivée que par la demande d’intervention volontaire, est dès lors dépourvue d’objet et doit être rejetée.
SUR CE,
99-En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
100-Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
101-En l’espèce, dès lors que la cour a estimé que les interventions volontaires du liquidateur ainsi que des actionnaires de la société A n’étaient pas recevables, la cour est en mesure de statuer sur le fond sur la base des écritures échangées par les parties avant la clôture de sorte que, aucune cause grave ne justifiant par ailleurs de remettre en cause cette clôture de l’instruction prononcée le 26 janvier 2021, la demande de révocation de cette ordonnance sera rejetée et l’audience de plaidoirie sur le fond fixée dans le présent dispositif.
Sur les frais et dépens ;
102-Les sociétés CC/A, Telcom A F H, et A E F, et la société DMAI, parties perdantes, seront tenues aux dépens, ceux-ci étant supportés à parts égales entre d’une part, les sociétés CC/A, Telcom A F H, et A E F et d’autre part la société DMAI.
103-En outre, les sociétés CC/A, Telcom A F H, A E F d’une part, ainsi que la société DMAI d’autre part, doivent être condamnées à verser à la société Antrix, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme respective de 15 000 et 5 000 euros. Le surplus des demandes sera rejeté.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs la Cour :
1-Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur X ès-qualités ;
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2-Déclare irrecevables les sociétés CC/A F H, Telcom F H et A E F G H en leur interventions principales postérieurement à leur intervention accessoire ;
3-Déclare irrecevable l’intervention à titre principal de la société A B America Inc ;
4-Déclare irrecevables les interventions à titre accessoire des sociétés CC/A F H, Telcom F H et A E F G H ;
5-Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience du 23 Mai 2022 à 16h00 pour être plaidée sur le fond ;
6-Condamne les sociétés CC/A F H, Telcom A F H, A E F d’une part, et la société DMAI d’autre part, à payer à la société Antrix, les sommes respectives globales de 15 000 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7-Condamne les sociétés CC/A F H, Telcom A F H, et A E F d’une part, et la société A B America Inc d’autre part aux dépens, qui seront partagés par moitiés.
La greffière Le Président
I J K L M
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