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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge de l'expropriation, 31 mai 2017, n° 16/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00103 |
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[…]
Tél. 04.91.01.69.77
N° R.G. 16/00103
Y Z
C/
FRANCE DOMAINE
ERADICATION DE L’HABITAT INSALUBRE SAINT MAURONT
Lot n° 6 (appartement au 2 ème étage) d’un immeuble situé […].
LE 31 MAI 2017
JUGEMENT
Y Z, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPROPRIANT
CONTRE :
FRANCE DOMAINE
prise en la personne de son représentant légal sis 16 RUE BORDE – Service Gestion des patrimoines privés – […]
EXPROPRIE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Monsieur A-Jacques BAGUR, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Marseille désigné en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
Débats à l’audience publique du 25 avril 2017.
EXPOSE DES FAITS DES MOYENS ET DE LA PROCEDURE :
Par délibération en date du 12 décembre 2005, la ville de Marseille se dotait d’un dispositif opérationnel de lutte contre l’habitat indigne, prévoyant une intervention publique sur certains immeubles ciblés, nécessitant une restructuration ou une démolition.
Par délibération en date du 10 décembre 2007, la ville de Marseille a attribué à la société Y Z le second lot de la concession « Eradication de l’habitat indigne » concernant les 3e, 13e 14e, 15e et 16e arrondissement ainsi que des quartiers de la Joliette et d’Arenc dans le 4e arrondissement.
Par délibération en date du 27 octobre 2010, la ville de Marseille a actualisé la liste des immeubles entrant dans le périmètre des concessions d’éradication de l’habitat indigne et y a introduit l’ensemble immobilier en copropriété, situé […], dans le troisième arrondissement, en raison de graves difficultés que connaissait la copropriété.
Par arrêté municipal en date du 24 octobre 2008, les copropriétaires de l’immeuble en question ont été mis en demeure de réaliser les travaux de réparations des désordres constatés de façon à mettre fin au péril. La ville de Marseille a pris un second arrêté de péril le 24 septembre 2010. Par arrêté en date du 27 septembre 2010, la ville de Marseille a prononcé l’interdiction de toute occupation et utilisation de l’immeuble en raison des désordres constatés.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 novembre 2004, M. X avait été désigné en qualité d’administrateur de la copropriété. Celui-ci a dressé un rapport de carence.
Par arrêté en date du 20 septembre 2013, la ville de Marseille a fait procéder d’office aux travaux prescrits par les précédents arrêtés de péril, pour un montant de 58.659 euros.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 mars 2014, l’état de carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble a été prononcé.
Au visa des dispositions de l’article L615-7 du Code de la construction et de l’habitation, la commune, compte tenu de la carence déclarée, a poursuivi à son profit l’expropriation de l’immeuble.
Le projet simplifié d’acquisition publique concernant l’immeuble établi par la société Y Z a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2015.
Par arrêté en date du 27 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré l’utilité publique et la cessibilité de l’immeuble en question et de chacun des lots de copropriété.
La société Y Z a notifié à France domaine, responsable de la succession vacante de A-B C son offre pour l’acquisition du lot six de la copropriété ayant appartenu à ce dernier. Elle proposait une indemnité de 21.130 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 18.300 euros,
— indemnité de remploi : 2.830 euros.
La cession amiable n’ayant pu aboutir, la société Y Z, par acte en date du 6 décembre 2016, parvenu au greffe le 8 décembre 2016, a saisi le juge de l’expropriation de la fixation de l’indemnité de dépossession.
Par ordonnance en date du 14 février 2017, le juge de l’expropriation a fixé la date de la visite au 25 avril 2017.
Personne n’étant présent sur les lieux à la date et à leur indiquer, il n’a pas été possible de procéder à la visite des lieux.
En l’état de l’absence de France domaine à l’audience tenue ensuite de la visite, la décision à intervenir étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire au visa des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la fixation de l’indemnité de dépossession est régie par les dispositions du Code de l’expropriation ; l’article L321-1 pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain de la partie expropriée ; l’article L322-2 énonce que le bien est évalué à la date de la décision de première instance, selon son usage effectif à une date de référence déterminée par la loi, la consistance du bien étant appréciée, aux termes de l’article L322-1, au jour de l’ordonnance d’expropriation ;
Attendus que par mémoire en date du 6 décembre 2016, parvenu au greffe le 8 décembre 2016, à l’expropriant a conclu, après avis de France domaine, à la fixation de l’indemnité à la somme de 21.130 euros, se décomposant en :
— indemnité principale : 18 300 euros,
— indemnité de remploi : 2.830 euros ; l’expropriant a intégralement repris l’évaluation effectuée par France domaine ;
Attendu que par courrier en date du 24 janvier 2017, remis au greffe le 25 avril 2017, le directeur régional de France domaine, en sa qualité de gestionnaire de la succession vacante de A-B C, a déclaré être d’accord avec le mémoire présenté par l’expropriant ;
Attendu que l’article R311-20 du Code de l’expropriation dispose que le juge donne acte des accords intervenus entre les parties ; qu’il y a lieu en conséquence de donner acte aux intéressés de leur accord pour l’évaluation de l’indemnité de dépossession afférente au lot numéro six de l’ensemble immobilier en copropriété, situé à Marseille, numéro 11, boulevard Batalla, à la somme de 21.130 euros, se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 18.300 euros,
— indemnité de remploi : 2.830 euros ;
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens seront assumés par la partie expropriante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux parties de leur accord pour fixer à la somme de 21.130 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 18.300 euros,
— indemnité de remploi 2.830 euros le montant de l’indemnité de dépossession pour le lot numéro six de l’ensemble immobilier en copropriété situé à Marseille, […], cadastré […].
Dit que les dépens seront supportés par la société Y Z.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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