Cassation 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 91-43.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mai 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256296 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Parker Pen France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X…, demeurant à Sarcelles (Val-d’Oise), …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Parker Pen France, dont le siège social est à Paris (8e), …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis :
Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Melle X…, au service depuis le 23 mars 1988 de la société Parker Pen France, comme « représentant promoteur exclusif » par contrat prévoyant une clause de non concurrence, et licenciée le 22 février 1989, a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la dite clause, telle que prévue par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner à rembourser à la société la somme de 20 000 francs qui lui avait été versée à ce titre en exécution d’une ordonnance de référé, la cour d’appel a énoncé que la salariée, contrainte contractuellement a communiquer à la société un plan de tournées, à lui adresser des rapports d’activités journalières, à procéder à des missions de formation ou de recouvrement, ces divers éléments excluant la liberté d’organisation du travail propre au VRP et qu’il s’ensuivait que Melle X… ne pouvait prétendre à cette qualification, peu important que la société ait fait diligence pour lui faire délivrer la carte professionnelle de VRP ;
qu’il en résulait que c’était bien la convention collective des instruments à écrire, expressément visé par le contrat de travail, qui était applicable ;
Attendu cependant que la référence dans le contrat à une convention collective ne peut l’emporter sur un statut d’ordre public, si les conditions d’application de celui-ci sont réunis ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la cour d’appel avait constaté que Melle X… était chargée de vendre, au nom et pour le compte de l’employeur, les articles figurant au tarif de vente en prospectant les clients sur un secteur déterminé, ce qui établissait que la salariée remplissait toutes les conditions pour bénéficier du statut de VRP ;
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Parker Pen France, envers Mlle X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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