Cassation 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 1995, n° 91-43.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246802 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | GAN Vie, compagnie d'assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X…, demeurant … (Finistère), en cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit du GAN Vie, compagnie d’assurances, dont le siège des Etablissement de Bordeaux sont Cours Charles Bricaud à Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN Vie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 22 de la convention collective des producteurs salariés des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé à compter du 1er juin 1988 par la compagnie GAN Vie, en qualité d’attaché d’inspection, par une lettre du 22 juin 1988, dont l’une des deux annexes précisait qu’il serait soumis à une période probatoire d’un an, à l’issue de laquelle il serait confirmé dans ses fonctions, si les résultats d’ensemble de ses activités étaient jugés satisfaisants ; que, par lettre du 5 décembre 1988, la compagnie lui a notifié qu’elle mettait fin au contrat à compter du 7 janvier 1989, en raison de l’insuffisance de ses résultats ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a énoncé que la période d’essai d’un an prévue par la lettre d’engagement n’était pas contraire à l’article 22 de la convention collective, qui impose au producteur salarié de base une période d’essai de six mois minimum et d’un an maximum avant d’obtenir sa titularisation ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article 22 de cette convention collective, la durée de la période d’essai à laquelle l’intéressé est soumis avant titularisation est fixée à six mois et peut être renouvelée une seule fois pour une durée égale ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que si ce texte donnait à l’employeur la faculté de renouveler la période d’essai, en faisant connaître son intention au salarié, avant l’expiration de la première période, il ne l’autorisait pas à stipuler, dès l’origine, une période d’essai excédant six mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne le GAN Vie, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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