Rejet 22 mars 2023
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 23-13.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868273 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100703 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° B 23-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [X] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 23-13.387 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l’opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2023) et les pièces de la procédure, une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 a constaté que Mme [N] et M. [O], mariés depuis le 25 juillet 2008, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, les a autorisés à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants communs.
2. M. [O] a formé appel de cette décision. Mme [N] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle l’affectant en ce que les époux n’avaient pas signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
3. Les deux parties ont déclaré s’opposer, pour ce motif, à ce que la nullité de l’ordonnance de non-conciliation soit relevée d’office par la cour d’appel.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation de l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, alors « qu’en affirmant qu’à « supposer établi(t) qu’il s’agisse d’une erreur matérielle affectant la décision déférée, il convient de rappeler que sous couvert de rectification d’erreur matérielle, les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ne peuvent être modifiés », et en relevant que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation mentionnant l’existence d’un procès verbal d’acceptation de la cause du divorce n’était pas sans conséquence sur les droits des parties, pour prononcer l’annulation de l’ordonnance de non-conciliation, quand les époux s’accordaient dans leurs réponses au soit-transmis du 13 octobre 2022 sur le fait que l’ordonnance de non-conciliation comportait une erreur purement matérielle en mentionnant que « les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance », de sorte qu’il ne résultait de la rectification sollicitée aucune modification des droits des époux, mais seulement la restauration de ceux-ci, méconnus par le juge aux affaires familiales en conséquence de l’erreur commise dans la rédaction de l’ordonnance, ce qui imposait en conséquence de procéder à la seule rectification demandée, la cour d’appel a violé l’article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
6. Pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, l’arrêt retient qu’à supposer que sa disposition mentionnant l’existence d’un procès-verbal d’acceptation de la cause du divorce résulte d’une erreur matérielle, celle-ci relève de l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle porte sur la cause du divorce et n’est pas sans conséquence quant aux droits des parties puisque, faute de succombance en première instance de ce chef, la voie de l’appel ne leur est pas ouverte.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des mentions et motifs de l’ordonnance comme des conclusions d’appel des parties que les époux n’avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 et de retrancher de son dispositif les mentions relatives à l’acceptation par les parties du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
RECTIFIE l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (n° RG : 19/2492) par voie de retranchement des mentions suivantes (p. 5) :
«Constatons que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Les renvoyons à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur les effets, la cause du divorce demeurant entendu. »
Remet, sur les autres points en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, mais seulement pour qu’elle statue sur les autres points en litige ;
LAISSE les dépens d’appel et de cassation à la charge de l’Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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