Infirmation partielle 8 novembre 2022
Cassation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 22/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 513
N° RG 22/00353
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAA
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DE [Adresse 7]
C/
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DU PAYS ROYANNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE [Adresse 7] (SEMS)
N° SIRET : 716 850 169
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DU PAYS ROYANNAIS
N° SIRET : 450 985 320
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La Selarl Chirurgie orthopédique du pays Royannais -COPR- a été constituée le 15 novembre 2003 avec pour associés les docteurs [Y] et [O], tous deux chirurgiens orthopédistes. Son objet est l’exploitation d’un fonds d’exercice libéral de la profession de médecin au sein de la polyclinique '[Localité 9]', exploitée à [Localité 9]-de-Didonnne par la société d’exploitation de [Adresse 7] (SEMS).
La société COPR a conclu par acte du 1er mars 2013 avec la société SEMS un bail professionnel portant sur des locaux dans la polyclinique.
À la suite de diverses cessions de parts sociales, le docteur [D] [G] est devenu le 30 octobre 2015 associé de la Selarl COPR, dont il détient depuis le 31 décembre 2019 l’intégralité des parts et dont il est le gérant.
Il a signé le 18 novembre 2015 un contrat d’exercice professionnel avec la société SEMS.
La SA SEMS a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2020 au docteur [G] qu’elle dénonçait leur contrat d’exercice professionnel, avec préavis de six mois.
Le docteur [G] a fait répondre à la SEMS le 4 février 2020 par son avocat que la dénonciation du contrat d’exercice professionnel devait être adressée à la Selarl COPR, et avec un préavis de 2 ans, et non à lui-même, qui n’exerçait pas à titre individuel dans l’établissement.
Après vaine tentative de conciliation, la Selarl COPR et le docteur [G] ont fait assigner la SA SEMS devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte du 23 septembre 2020 en sollicitant, dans le dernier état de leurs
prétentions, qu’il soit jugé que le contrat d’exercice individuel liant la société SEMS au docteur [G] était devenu caduc et avait été remplacé par un contrat liant la société SEMS à la société COPR ; que ce contrat n’avait pas été dénoncé et demeurait en vigueur; de déclarer en conséquence nulle la dénonciation du 29 janvier 2020 adressée au docteur [G] ; de juger que l’interdiction faite à la société COPR d’accéder au plateau technique de la clinique depuis l’expiration du préavis constituait de la part de SEMS un abus de pouvoir qui avait causé à la société un préjudice financier dont elle devait être indemnisée à hauteur de deux années de chiffre d’affaires moyen soit 1.627.997,87 euros ; et de condamner la SEMS à payer cette somme à la Selarl COPR ainsi que 100.000 euros au docteur [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation.
La société SEMS a conclu au rejet de ces prétentions ; elle a demandé au tribunal de juger valable la résiliation du contrat d’exercice professionnel du docteur [G] et de déclarer cette résiliation opposable à la Selarl COPR; elle a aussi sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la résiliation du bail professionnel la liant à la société COPR au motif qu’il n’était que l’accessoire du contrat d’exercice professionnel résilié, avec mise à la charge de celle-ci d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de son départ effectif.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a
* constaté l’existence d’un contrat d’exercice professionnel liant la société SEMS et la société COPR
* constaté qu’il n’avait pas été dénoncé, et que sa résiliation du contrat liant la société SEMS au docteur [G] n’était pas opposable à la société COPR
* dit que la société SEMS n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en refusant au docteur [G], associé de la société COPR, son plateau technique depuis le 2 août 2020
* avant dire droit sur la réparation du préjudice corrélatif : Ordonné aux frais avancés de la société COPR une expertise et désigné pour y procéder [W] [F] avec mission de donner son avis sur le préjudice économique subi par la société COPR en raison de l’arrêt de son activité au sein de la Polyclinique [Localité 9] depuis le 2 août 2020 jusqu’à la date la plus proche de la clôture de ses opérations
* débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles
* réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance
— que la SEMS avait reconnu explicitement dans la transaction qu’elle avait conclue le 14 mai 2020 avec la COPR pour mettre un terme à un autre litige que c’était la COPR qui était en charge de l’exercice professionnel des médecins qui la composaient, et qu’elle en avait tiré les conséquences en rédigeant ses factures au nom de la COPR et en payant les factures que la COPR lui avait adressées ; que c’est aussi ce qui ressortait des énonciations du bail professionnel
— qu’il ne pouvait en aller différemment, puisque l’article R.4113-3 du code de la santé publique prohibe le cumul d’une activité individuelle avec l’exercice de cette même activité au sein d’une structure
— qu’en même temps que le contrat d’exercice professionnel du docteur [G] existait donc un autre contrat, non écrit, liant la société SEMS à la société COPR, ayant le même objet, et qui était réellement appliqué
— que la société SEMS devait nécessairement notifier sa décision de résilier le contrat à la société COPR puisqu’elle était sa cocontractante
— que la preuve d’une telle notification à la Selarl COPR n’était pas rapportée
— que la dénonciation du contrat faite au docteur [G] était inopposable à la société COPR
— que dès lors, la société SEMS avait contrevenu à ses obligations et engagé sa responsabilité en refusant à compter du 2 août 2020 au docteur [G], seul associé de la société COPR, la faculté de pratiquer son art au sein de la Polyclinique
— que le préjudice indemnisable de la société COPR ne pouvait correspondre à une perte de chiffre d’affaires ; qu’une expertise serait éclairante pour réunir les éléments permettant de l’estimer
— que le docteur [G] ne justifiait pas d’un préjudice moral ou d’une atteinte à sa réputation, et devait quant à lui être débouté de ses demandes indemnitaires.
La société SEMS a relevé appel le 8 février 2022.
Le conseiller de la mise en état a rendu le 17 février 2022 une ordonnance notifiée par le greffe aux plaideurs réduisant les délais et fixant le calendrier de procédure.
La société SEMS demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et
— à titre principal, de juger valable et bien fondée la résiliation du contrat d’exercice professionnel du docteur [G] et de déclarer cette résiliation opposable à la Selarl COPR
— à titre subsidiaire, de juger que la résiliation d’un contrat individuel devenu caduque ne peut entraîner d’indemnisation au profit de la Selarl COPR comme au profit du docteur [G], et de juger par ailleurs que l’arrêt de l’activité professionnelle du docteur [D] [G] et de la Selarl COPR sont la conséquence de la position exprimée par les anesthésistes
— en tout état ce cause : de débouter de leurs demandes indemnitaires la Selarl COPR et le docteur [G], de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de prononcer la résiliation du bail professionnel la liant à la Selarl COPR ; d’ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe ; et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer du 3 août 2020 jusqu’à son parfait départ
— de condamner solidairement le Selarl COPR et le docteur [G] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Elle relate l’historique de ses relations avec les chirurgiens-orthopédistes successifs.
Elle soutient que le docteur [G] a d’emblée considéré que la Selarl COPR bénéficiait de l’exclusivité des gardes dans la Polyclinique alors que tel n’était pas le cas, et que ce n’était que par un arrangement temporaire parce que le docteur [Y], dont il avait racheté les parts, avait assumé l’essentiel des gardes pendant les deux dernières années de son exercice, le docteur [O] ayant cessé d’en assurer. Elle indique que la situation devait revenir à un partage des gardes avec le recrutement des docteurs [J] et [S], mais que le docteur [G] s’y opposa, de même qu’il tergiversait pour l’échange des bureaux loués auprès de la SEMS par la Selarl COPR,pourtant nécessaire à la réorganisation des urgences.
Elle expose n’avoir pas cédé, et avoir réparti les gardes en vertu de son pouvoir d’administration.
Elle indique que c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à résilier avec préavis de six mois le contrat d’exercice professionnel du docteur [G], associé unique et gérant de la Selarl COPR.
Elle indique que les anesthésistes refusèrent à partir de l’été 2020 de travailler avec lui, ce qui a donné lieu à des instances judiciaires qu’il a perdues.
Elle précise que le docteur [G] s’est maintenu dans les locaux bien que le bail professionnel de la COPR ne soit que l’accessoire du contrat résilié.
Elle soutient que la résiliation est régulière, car elle pouvait et devait n’être notifiée qu’au docteur [G], puisque c’est lui qui avait conclu avec elle un contrat d’exercice professionnel, et que ce contrat n’avait jamais été dénoncé ni résilié. En réponse aux contestations adverses, validées par les premiers juges, elle fait valoir que même si leurs relations financières passaient par la Selarl COPR, il n’en reste pas moins que le praticien ne peut exercer à la fois de façon individuelle et au sein d’une société d’exercice libéral, et qu’il est son seul cocontractant, que la relation entre une clinique privée et un médecin est intuitu personae, et que raisonner autrement reviendrait à empêcher les parties prises individuellement de se séparer. Elle tient pour sans incidence sur le litige sa transaction avec les Drs [Y] et [O]
Elle en déduit que le docteur [G] ne peut continuer à exercer dans la polyclinique depuis la prise d’effet de la résiliation, à l’issue du préavis.
Elle fait valoir que le contrat la liant au docteur [G] stipule six mois de préavis.
Pour le cas où la cour retiendrait comme le premier juge l’existence d’un contrat tacite entre elle et la Selarl COPR impliquant qu’elle doive notifier aussi ou seulement sa décision de résiliation à cette société, l’appelante soutient que les conditions de forme et de fond de sa rupture n’en auraient alors jamais été définies, et qu’elle pouvait valablement la notifier au docteur [G] puisque celui-ci était à la fois son gérant et son unique associé.
Sur le fond, elle affirme que sa décision de rompre le contrat est fondée au vu des manquements commis par le docteur [G], tenant à son opposition systématique aux politiques mises en oeuvre par la direction de la Polyclinique, au dénigrement permanent de la direction en vue de conserver l’exclusivité des gardes, et à la déstabilisation de l’équipe dirigeante, des médecins et du personnel.
Elle récuse tout préjudice adverse, en soutenant que sa résiliation du contrat n’a rien changé en pratique car c’est en raison du refus des anesthésistes de travailler avec lui à compter de la mi-juillet 2020 que le docteur [G] n’a plus pu opérer à la Polyclinique [Localité 9], où le plateau technique restait prêt.
Elle estime que le docteur [G] ne prouve pas le préjudice personnel qu’il allègue, et soutient subsidiairement qu’il s’agirait d’un préjudice consécutif à son propre comportement.
Elle reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail professionnel, soutenant que celui-ci n’était que l’accessoire de l’exercice de l’activité de médecin au sein de la clinique, que celle-ci se
fasse à titre individuel ou dans le cadre du contrat d’exercice qui aurait été conclu avec la Selarl COPR, et qu’il ne peut subsister si l’autre est résilié, la clinique n’ayant pas vocation à louer à des tiers des locaux professionnels.
M. [G] et la Selarl COPR demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat d’exercice professionnel liant la SA SEMS à la Selarl COPR, en ce qu’il a dit que ce contrat n’avait pas été dénoncé à la Selarl COPR et que la résiliation ne lui était pas opposable, et en ce qu’il a dit que la SEMS n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en refusant au docteur [G], associé de la Selarl COPR, son plateau technique depuis le 2 août 2020.
Ils lui demandent d’y ajouter en jugeant que par application des dispositions de l’article 3 du décret du 3 août 1994, les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et de celles de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, il existe un contrat d’exercice professionnel liant la SA SEMS et la Selarl COPR par substitution de plein droit au contrat d’exercice professionnel du docteur [G] ; que la résiliation le 29 janvier 2020 du contrat d’exercice professionnel du docteur [G] est nulle et de nul effet pour ne pas avoir été dénoncée à la Selarl COPR ; et de débouter la société SEMS de toutes ses demandes.
Ils sollicitent la réformation du jugement pour le surplus, et demandent à la cour
— de juger qu’en interdisant l’accès des plateaux techniques au Dr [G], la SA SEMS a empêché la Selarl COPR d’exercer son activité de chirurgie orthopédique au sein de la Polyclinique [Localité 9] et qu’elle a commis un abus de droit et de pouvoir
— de condamner la SA SEMS à payer à la Selarl COPR en réparation de son préjudice 1.627.991,87 euros correspondant à deux années de chiffre d’affaires
— de juger que l’attitude de la SEMS, faite de nuisances et de discrédit à l’égard du Dr [G], a causé à celui-ci différents préjudices certains tant moraux que liés à l’atteinte à sa réputation professionnelle
— de condamner la SEMS à payer 100.000 euros au Dr [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de ces différents préjudices
— de condamner la SA SEMS aux dépens
— de condamner la SA SEMS à leur payer 25.000 euros chacun.
Ils fustigent des agissements selon eux d’emblée hostiles au docteur [G] et discriminatoires de la direction de la Polyclinique.
Ils font valoir que la SEMS a elle-même soutenu dans un précédent litige l’ayant opposée à la COPR et s’étant conclu par une transaction que c’est la Selarl qui exerçait son art dans l’établissement et non le praticien à titre individuel. Ils font observer qu’il ne peut au demeurant en être autrement de par la loi, qui prohibe le cumul d’exercice individuel et en société. Ils approuvent les premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un contrat tacite d’exercice entre la SEMS et la COPR et soutiennent que c’est ce contrat que la SEMS devait résilier, en notifiant sa décision à la Selarl.
Ils objectent que contrairement à ce qu’écrit l’appelante, la dénonciation du contrat n’a jamais été dénoncée à la société COPR.
Ils affirment qu’il est indifférent que le docteur [G] ait été au courant de la volonté de la SEMS de mettre fin au contrat d’exercice, dès lors qu’il ne l’a pas été avec la qualité requise de gérant de la COPR, auquel la SEMS devait notifier ès qualités la résiliation du contrat liant les deux sociétés.
Ils en déduisent que la notification est nulle, ou inopposable à la Selarl COPR, qu’elle n’a produit aucun effet, et que la SEMS a commis une faute engageant sa responsabilité en interdisant l’accès de son plateau technique à la COPR en la personne de son gérant [D] [G], à compter de la date d’expiration du préavis qu’elle avait notifié irrégulièrement, et qui, si la
résiliation avait été notifiée au bon destinataire, aurait dû être non pas de six mois mais de 24 mois, conformément au contrat type du Conseil de l’Ordre qui régit le contrat tacite liant les deux sociétés.
Ils font valoir que le préjudice de la COPR est considérable, puisqu’elle n’a plus pu pratiquer la chirurgie dans l’établissement en conservant ses charges fixes, et formant appel incident, ils soutiennent qu’il n’y a pas besoin d’une expertise pour le chiffrer, puisqu’il doit l’être à deux années de chiffre d’affaires, durée du préavis dont elle a été privée.
Le docteur [G] sollicite par voie d’appel incident l’indemnisation de son préjudice personnel induit par la faute de la SEMS, en indiquant avoir été profondément affecté moralement et professionnellement par l’éviction et l’attitude dont il a fait l’objet.
Ils contestent que le bail professionnel, régulièrement conclu, puisse être résilié.
La clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
Par conclusions de procédure transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société SEMS a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions transmises le 29 juin 2022 par les intimés, au motif que leur transmission très proche de la clôture l’a empêchée de les examiner et d’y répliquer, alors qu’elles contiennent des ajouts importants et qu’elles s’accompagnaient de nouvelles pièces, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 29 juin 2022 par les intimés
Le calendrier de procédure diffusé par le greffe annonçait que l’instruction serait clôturée le 30 juin 2022.
La société COPR et M. [G] ont transmis des conclusions n°2 et des pièces le 24 juin 2022, puis des conclusions n°3 le 29 juin 2022.
Ces écritures et productions, antérieures à la clôture, sont par principe recevables.
La comparaison des conclusions n°2 et n°3 permet aisément de constater qu’elles sont strictement identiques, à l’exception anodine de l’adjonction en bas de la page 35 et au début de la page 36 de trois -en réalité deux- petits paragraphes consistant à dire que 'la SA SEMS n’hésite pas à dire le contraire dans ses conclusions responsives (page 18)' et pour les deux autres à reproduire l’article 1 du contrat type de l’Ordre des Médecins, contrat déjà invoqué et cité dans les conclusions antérieures, sans que cet article 1 soit pour autant spécialement invoqué.
Les conclusions n°3 ne contiennent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau, ni argument nouveau par rapport aux conclusions n°2 dont la recevabilité n’est pas querellée. Elles comptent le même nombre de pages, soit 49. Elles conservent -opportunément- la ligne signalant dans la marge les ajouts que celles transmises le 24 juin contenaient par rapport aux précédentes conclusions n°1 transmises le 27 avril 2022. Leur transmission ne s’est accompagnée d’aucune nouvelle pièce.
Dans ces conditions, la société SEMS ne démontre pas l’atteinte à la loyauté des débats et/ou au principe de la contradiction qu’aurait entraînée la transmission la veille de la clôture de telles écritures, qu’il n’y pas lieu de déclarer irrecevables.
* sur la résolution par la société SEMS du contrat d’exercice professionnel
Le docteur [Y] et le docteur [O] exerçaient l’un comme l’autre leur art de chirurgien en orthopédie-traumatologie dans la Polyclinique [Localité 9] en vertu d’un contrat d’exercice professionnel qu’ils avaient conclu avec la SEMS, le premier le 11 avril 2000 et le second le 1er mars 2001 (pièces n°1 et 2 de l’appelante).
Ils ont ensuite constitué entre eux par acte du 15 novembre 2003 la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Chirurgie Orthopédique du Pays Royannais (la Selarl COPR), dont ils détenaient chacun 50 des 100 parts sociales.
Le docteur [O] a cédé, par acte du 1er mars 2006, 49 de ses parts au docteur [Y] et une à l’épouse de celui-ci.
Le docteur et madame [Y] ont cédé 20 de leurs parts le 15 juin 2010 au docteur [J], auquel le docteur [Y] a ensuite cédé 30 autres parts le 10 mars 2011.
Les associés ont autorisé le 30 octobre 2015 le docteur [Y] a céder les 50 parts dont il restait titulaire au docteur [G].
Celui-ci a racheté le 31 décembre 2019 ses 50 parts au docteur [J], et est devenu l’associé unique de la Selarl COPR, dont il est aussi le gérant.
Le docteur [G] a conclu avec la société SEMS un contrat d’exercice professionnel le 18 novembre 2015 (sa pièce n°3).
La SEMS a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 janvier 2020 au docteur [G] sa décision de mettre fin à ce contrat moyennant le respect d’un préavis de 6 mois en application de l’article 13 de la convention.
Le docteur [G] lui a fait répondre par son conseil le 4 puis le 13 février 2020 que c’était la COPR et non lui-même qui était le cocontractant de la SEMS, et que si celle-ci décidait de rompre le contrat d’exercice existant depuis le 15 décembre 2003 c’est à cette structure qu’il convenait d’écrire (pièces n°30 des intimés).
Le contrat que la SEMS a résilié est celui qu’elle avait conclu avec le docteur [G] par acte du 18 novembre 2015, et c’est pertinemment à lui qu’elle a notifié sa décision.
La Selarl COPR et le docteur [G] ont convaincu les premiers juges de dire sans effet cette notification pour n’avoir pas été adressée au cocontractant de la SEMS, qui serait en réalité la COPR, au motif que le contrat du 18 novembre 2015 conclu entre la SEMS et le docteur [G] s’était avéré sans portée juridique dès son origine dès lors que le docteur [G] était devenu associé de la COPR dès le 30 octobre 2015, et que c’est la COPR qui avait exercé l’activité professionnelle au sein de la Polyclinique, en vertu d’un contrat tacite.
Cette analyse est essentiellement tirée d’un parallèle fait avec une transaction conclue le 14 mai 2010 entre les sociétés SEMS et COPR dans laquelle il est relaté que la SEMS considérait que sa relation avec le docteur
[Y] n’était pas régie par leur contrat d’exercice libéral conclu en 2000, qui l’avait été intuitu personae et était selon elle devenu caduc le jour où le praticien avait cessé d’exercer à titre individuel, la SEMS considérant que faute de contrat écrit, elle était liée avec la COPR par un contrat verbal conforme au contrat type du Conseil de l’Ordre.
Elle serait corroborée par ces indices que constitueraient des facturations de la SEMS à la COPR et l’existence d’un bail professionnel entre les deux sociétés.
Elle serait requise par l’article R.4113-3 du code de la santé publique prohibant le cumul d’une activité à titre individuel et au sein d’une structure.
La transaction conclue le 14 mai 2010, cinq ans auparavant, n’a pas la portée que les intimés lui prêtent.
Elle avait pour seul objet de régler la question de la portée de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat d’exercice professionnel du docteur [Y].
L’exposé des positions respectives des parties y énonce que la SEMS considère que le contrat d’exercice libéral liant le docteur [Y] à la SEMS était devenu caduc du jour où il s’était associé dans une société d’exercice libéral, soit le 15 novembre 2003, et que la Selarl considère de son côté pouvoir invoquer la clause d’exclusivité contenue dans le contrat d’exercice professionnel du docteur [Y].
L’accord acte que 'La Selarl COPR, en la personne de son gérant le docteur [Y], renonce à se prévaloir du contrat d’exercice conclu en avril 2000 et du bénéfice de l’exclusivité prévue par ce contrat, leurs relations étant, de fait, régies par un contrat d’exercice tacite depuis le 15 novembre 2003', et que moyennant le paiement d’une indemnité transactionnelle de 50.000 euros, 'elle s’estime remplie de ses droits à l’égard de la Polyclinique y compris au sujet de l’atteinte contestée à l’exclusivité qu’elle revendique'.
Peu après cet accord, la SEMS conclura un contrat d’exercice professionnel avec un, puis d’autres, chirurgiens orthopédiques, le rapport de son directoire au conseil d’administration présentant cette transaction -et celle,
comparable, conclue parallèlement avec le docteur [O],
entre-temps sorti de la COPR mais toujours titulaire du contrat d’exercice professionnel avec la clause d’exclusivité litigieuse- comme ce qui avait fait sauter le 'verrou’ empêchant du fait de la clause d’exclusivité le recrutement nécessaire d’un autre praticien.
Les jurisprudences citées par les intimés portent, pareillement, sur la situation de praticiens ayant d’abord exercé à titre individuel dans le cadre d’un contrat écrit d’exercice professionnel, puis étant ultérieurement devenus associés d’une société d’exercice libéral, avec laquelle il a alors été retenu que s’était substitué un contrat tacite, conforme à celui du Conseil de l’Ordre des médecins.
La situation du docteur [G] n’est pas celle-là, puisqu’il a commencé par devenir associé de la Selarl COPR, en vertu d’une cession autorisée par les associés le 30 octobre 2015 et conclue à effet du 18 novembre 2015, avant de conclure personnellement un contrat d’exercice professionnel avec la SEMS, en l’occurrence le 18 novembre 2015.
Les intimés n’expliquent ni ne justifient pourquoi il y aurait lieu d’écarter comme caduc dès sa signature, sans un seul jour d’application, un contrat formel réglant minutieusement sur sept pages les modalités, à l’évidence négociées, d’exercice du docteur [G] dans la Polyclinique -conditions d’exercice, obligations réciproques; mise à disposition d’un cabinet de consultation, du plateau technique et du personnel ; honoraires et facturations ; adhésion au comité médical ; contentieux et rupture..- au profit d’un contrat tacite et verbal dont aucun document n’a jamais fait état et qui serait régi par des clauses types parfois bien différentes.
La référence à l’article R.4113-3 du code de la santé publique prohibant le cumul d’une activité individuelle avec l’exercice de cette même activité au sein d’une structure n’est pas de nature à justifier que les parties, qui la connaissaient certainement, aient formalisé un contrat qui y aurait contrevenu, plutôt qu’un contrat avec la COPR qui, à suivre les intimés, y aurait satisfait.
Cette prohibition n’est au demeurant pas exempte de possibilités de dérogation.
La circonstance qu’un arrêt de la chambre commerciale économique et financière de la présente cour rendu le 12 octobre 2021 entre la SEMS et la Selarl COPR a retenu dans ses motifs que le contenu de la transaction conclue entre elles était parfaitement opposable à la COPR dans le litige les opposant sur la question d’une exclusivité de l’exploitation des astreintes en chirurgie traumatologique que la SEMS aurait prétendument concédée, est sans effet sur le présent litige, relatif à la résiliation par la SEMS du contrat d’exercice professionnel la liant avec le docteur [G], et non à cette question de l’exclusivité d’exercice qui était en cause dans cette instance judiciaire comme elle l’était déjà dans l’accord transactionnel.
La société SEMS n’a, par ailleurs, nullement reconnu dans des écritures judiciaires être liée avec la COPR par un contrat tacite qui se serait substitué au contrat d’exercice professionnel du 18 novembre 2015.
S’agissant de l’existence d’un bail professionnel entre la SEMS et la COPR, elle n’a aucune valeur d’indice puisque ce bail a été conclu le 1er mars 2013, après donc leur transaction de 2010, et avant le contrat d’exercice professionnel litigieux de 2015.
Quant au fait que la Polyclinique a émis des factures à destination de la société COPR, il ne contredit pas un exercice professionnel fait à titre individuel par le docteur [G], une société d’exercice libéral ayant sa personnalité juridique propre et sa propre patientèle.
L’interprétation tirée de ces factures serait au demeurant hasardeuse,
— alors que nombre des courriers accompagnant la transmission d’avoirs ou de factures sont libellés aux deux noms :
'DR [J] ou 'DR [G] ou 'C.O.P.R.
C.O.P.R.' C.O.P.R.' Docteur [D] [G]'
(cf pièces n°43, 44)
— et alors que des factures portent sur l’activité de la COPR au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS-Urgences), structure constituée entre le centre hospitalier de [Localité 8], établissement public, et des praticiens exerçant dans deux établissements privés, la clinique Pasteur et la polyclinique [Localité 9] afin de mutualiser les urgences (cf pièce n°51 et 52).
Il n’est ainsi pas démontré de façon probante que le contrat d’exercice professionnel conclu le 18 novembre 2015 par la Société SEMS avec le docteur [D] [G] était caduc et remplacé par un contrat tacite d’exercice qui aurait lié la SEMS avec la Selarl COPR.
La société SEMS, voulant mettre fin au contrat d’exercice professionnel, devait notifier sa décision à son cocontractant, le docteur [D] [G], comme elle l’a fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2020.
Cette notification était bien dirigée.
Le contrat du 18 novembre 2015 était stipulé en son article 12 conclu à durée indéterminée, et chaque partie pouvait selon son article 13 y mettre fin 'en avertissant l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le PRATICIEN aura exercé à la clinique. Ainsi, le préavis sera de six mois avant cinq ans ; douze mois entre cinq et dix ans ; dix-huit mois entre dix et quinze ans; deux ans au-delà de quinze ans'.
La date à prendre en compte pour la durée du préavis étant celle 'du temps réel pendant lequel le praticien aura exercé dans la clinique', il s’agit non pas de celle revendiquée par les intimés du 15 novembre 2003 à laquelle la
Selarl COPR, tiers au contrat résilié, avait été constituée, mais celle du 18 novembre 2015 à laquelle le contrat dit que l’exercice professionnel du docteur [G] dans la polyclinique commençait.
Elle était donc bien de six mois, comme l’énonce la notification du 29 janvier 2020, qui a par ailleurs été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme requis.
La notification est donc régulière, et elle a sorti ses effets.
Quelles que soient les raisons qui aient pu fonder sa décision, la SEMS était en droit de rompre le contrat à durée indéterminée la liant au docteur [G], et celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la résiliation serait fautive, sauf à établir une faute caractérisant un abus dans l’exercice du droit de rompre.
Aucun abus dans l’exercice de cette faculté de résiliation unilatérale n’est démontré à charge de la société SEMS.
Il est, par ailleurs, établi par les productions -y compris constats d’huissiers de justice- que celle-ci a continué pendant la durée du préavis à remplir ses obligations à l’égard de son cocontractant, notamment en mettant à sa disposition les locaux, le matériel et le personnel requis, les difficultés que le docteur [G] a rencontrées pour opérer dans les dernières semaines de
la période de préavis procédant clairement au vu des productions et des propres
explications des parties du refus des anesthésistes de travailler avec lui, que le docteur [G] et la société COPR ont vainement cherché jusqu’ici devant les juridictions à imputer à faute à la SEMS, laquelle justifie de son côté lui
avoir signifié maintenir à sa disposition tous les moyens nécessaires pour lui
permettre d’exercer son art, et qu’elle accepterait l’intervention dans la polyclinique de tout anesthésiste qui se présenterait pour intervenir à ses côtés (cf pièces n°34, 36).
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat d’exercice professionnel liant la société SEMS et la société COPR ; constaté qu’il n’avait pas été dénoncé, et que sa résiliation du contrat liant la société SEMS au docteur [G] n’était pas opposable à la société COPR;
dit que la société SEMS n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en refusant au docteur [G], associé de la société COPR, son plateau technique depuis le 2 août 2020 ; et avant dire droit sur la réparation du préjudice corrélatif ordonné une expertise.
* sur la prétention de la SEMS à voir déclarer opposable à la COPR la résiliation
La société COPR étant partie à l’instance, la décision qui juge régulière et valable la résiliation du contrat d’exercice professionnel du docteur [G] est nécessairement connue d’elle et lui est opposable.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par le docteur [G]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le docteur [G] de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société SEMS, reprise devant la cour par voie d’appel incident, en réparation du préjudice que lui aurait causé une éviction qui n’était ni irrégulière, ni brutale, ni malicieuse, ni abusive, ni plus généralement fautive, et qui procédait de l’exercice, non fautif, d’un droit.
* sur la demande de la SEMS tendant à voir prononcer la résiliation du bail professionnel et l’expulsion de la Selarl COPR
Le bail professionnel dont la SEMS demande à la cour de prononcer la résiliation est conclu entre elle et la Selarl COPR.
Il vient d’être jugé que c’est dans le cadre de son contrat personnel du 18 novembre 2015 que le Dr [G] exerçait dans la Polyclinique et que ce contrat avait été valablement résilié.
Cette résiliation n’affecte pas le bail, auquel il n’est pas partie, et qui vise dans son article 1 relatif à son objet 'l’exercice de l’activité du preneur au sein de la polyclinique’c'est-à-dire de la Selarl COPR, et dans son article 4 relatif à la destination '..l’exercice par le preneur de sa profession d’orthopédie..', ce qui ne s’identifie au demeurant pas à celle de chirurgie orthopédique et traumatologique visée à l’article 1 du contrat d’exercice professionnel. (cf pièce 38, page 1 et 4 et pièce n°3 page 2).
Une société d’exercice libéral bénéficie de la personnalité morale ; elle est inscrite au tableau du Conseil de l’Ordre des médecins du département de son siège sociale ; elle dispose de sa propre patientèle (cf pièce n°59 des intimés)
Le contrat de bail professionnel ne contient aucune clause stipulant qu’il serait l’accessoire du contrat d’exercice du docteur [G], ni plus généralement que son sort serait indissociable de celui de ce contrat.
La prétention de la SEMS à voir prononcer la résiliation de ce bail professionnel ne repose sur aucun fondement contractuel, ni légal.
Elle a été rejetée à bon droit par le tribunal.
Il en va de même de la demande accessoire tendant à voir ordonner l’expulsion de la locataire en titre.
* sur les demandes indemnitaires formulées par la Selarl COPR
Les demandes indemnitaires de la société COPR postulaient l’accueil des prétentions tendant à voir dire qu’il existait un contrat d’exercice professionnel tacite entre elle et la SEMS, qui l’aurait fautivement méconnu,
et le rejet de ces demandes implique celui des demandes de d’indemnisation qu’elle formule à ce titre.
La résiliation, régulière et non fautive, du contrat d’exercice professionnel du docteur [G] ne lui ouvre aucun droit à indemnisation.
Enfin, il ressort des productions que quand bien même la SEMS lui a demandé de les restituer en arguant de ce caractère prétendument accessoire au contrat résilié, la Selarl COPR a constamment, et y compris après l’expiration du préavis, conservé l’usage des locaux objet de ce bail.
Aucun préjudice indemnisable n’est avéré à ce titre.
La Selarl COPR sera donc déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
* sur les dépens de l’instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société COPR et le docteur [G] succombent en leurs prétentions, et supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 6.000 euros à la société SEMS au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la demande de l’appelante tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 29 juin 2022 par les intimés
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute le docteur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sauf en ce qu’il rejette la demande de résiliation du bail professionnel liant les sociétés SEMS et COPR et d’expulsion de la locataire
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la Selarl COPR et le docteur [D] [G] de leur prétention à voir dire qu’il existerait un contrat d’exercice professionnel liant la SA SEMS et la Selarl COPR par substitution de plein droit au contrat d’exercice professionnel du docteur [G]
DIT régulière et valable la résiliation du contrat d’exercice professionnel du 18 novembre 2015 la liant au docteur [D] [G] notifiée par la société SEMS au docteur [G] le 29 janvier 2020
DIT qu’elle a sorti ses effets et que ce contrat est résilié
REJETTE la demande de la société SEMS tendant à voir déclarer cette résiliation opposable à la Selarl COPR
DIT que cette résiliation n’a pas revêtu de caractère fautif
DÉBOUTE le docteur [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société SEMS
DÉBOUTE la Selarl COPR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société SEMS
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum le docteur [G] et la Selarl COPR aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE in solidum le docteur [G] et la Selarl COPR à verser 6.000 euros à la société SEMS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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