Infirmation partielle 16 mai 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-19.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.695 23-19.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 mai 2023, N° 22/01403 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100749 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° G 23-19.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [E] [U]-[V], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 23-19.695 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U]-[V], de Me Balat, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2023), [H] [V] est décédée le 23 avril 2015, en laissant pour lui succéder son fils, M. [U]-[V], et en l’état d’un testament authentique du 3 août 2005 instituant la commune de [Localité 4], devenue [Localité 1] (la commune), légataire de l’ensemble des tableaux de son grand-père.
2. Par acte authentique du 1er juillet 2010, [H] [V] avait également consenti à la commune une donation de soixante-quatorze uvres de son grand-père.
3. Le 20 août 2020, M. [U]-[V] a assigné la commune, à titre principal, en nullité de ces legs et donation, et, à titre subsidiaire, en réduction de ces libéralités.
4. La commune a demandé au juge de la mise en état de déclarer ces deux actions prescrites.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [U]-[V] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010, alors « que le délai pour agir en nullité d’une libéralité pour insanité d’esprit est de cinq ans à compter du décès du disposant ; que toute action en justice qui aurait dû être accomplie, à peine de prescription, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger irrecevable l’action de M. [U]-[V] en nullité des libéralités consentie par sa mère à la commune de [Localité 1], que le délai de cinq ans qui lui était imparti expirant le 23 avril 2020, les quarante-deux jours ayant couru entre le 12 mars 2020 et le 23 avril 2020 devaient être reportés à compter du 24 juin, ce qui donne comme date ultime pour délivrer l’exploit introductif d’instance le 5 août 2020, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 20 août 2020, l’action est prescrite, cependant que c’est le délai de cinq ans légalement imparti pour agir qui devait être reporté à compter du 24 juin, dans la limite de deux mois, expirant ainsi le 24 août 2020, de sorte que l’action engagée le 20 août 2020 était recevable, la cour d’appel a violé les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble les articles 414-2 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 414-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 :
6. Aux termes du premier de ces textes, l’action en nullité pour insanité d’esprit s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du code civil.
7. Selon les deuxième et troisième, toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
8. Pour dire prescrite et irrecevable l’action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010, l’arrêt relève qu'[H] [V] est décédée le 23 avril 2015 et que le délai de cinq ans imparti pour agir en nullité du testament et de la donation litigieux expirait le 23 avril 2020, alors que l’acte introductif d’instance est daté du 20 août 2020.
9. Il relève ensuite qu’il est compté quarante-deux jours entre le 12 mars 2020, date de début de la période d’urgence sanitaire, et le 23 avril 2020, date de l’expiration du délai pour agir imparti à M. [U]-[V], et retient que ces quarante-deux jours devaient être reportés à compter du 24 juin 2020, de sorte que la date ultime pour agir expirait le 5 août 2020.
10. En statuant ainsi, alors que, par application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai de prescription de cinq ans avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 dans la limite de deux mois, en sorte que l’action n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies
Enoncé du moyen
11. M. [U]-[V] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en réduction du legs et de la donation du 1er juillet 2010, alors :
« 1°/ que le délai de prescription de l’action en réduction est de cinq ans à compter du décès du disposant ; que toute action en justice qui aurait dû être accomplie, à peine de prescription, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger irrecevable l’action en réduction de M. [U] [V], que le délai de cinq ans qui lui était imparti expirant le 23 avril 2020, les quarante-deux jours ayant couru entre le 12 mars 2020 et le 23 avril 2020 devaient être reportés à compter du 24 juin, ce qui donne comme date ultime pour délivrer l’exploit introductif d’instance le 5 août 2020, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 20 août 2020, l’action est prescrite, cependant que c’est le délai de cinq ans légalement imparti pour agir qui devait être reporté à compter du 24 juin, dans la limite de deux mois, expirant ainsi le 24 août 2020, de sorte que l’action engagée le 20 août 2020 était recevable, la cour d’appel a violé les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l’article 921 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve s’ajoute au délai de cinq ans qui constitue le délai minimum pour agir ; qu’en retenant en l’espèce que l’action en réduction engagée par M. [U]-[V] est prescrite si l’on applique le délai de deux ans dans la mesure où il a pris connaissance de l’existence du legs et de la donation contestés le 19 octobre 2015, ce qui reporterait le délai pour agir au 19 octobre 2017, cependant que Mme [V] étant décédée le 23 avril 2015, l’action ne pouvait pas être prescrite avant le 23 avril 2020, la cour d’appel a violé l’article 921 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 921 du code civil, et les articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 :
12. Le premier de ces textes dispose :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
13. Il en résulte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
14. Selon les deuxième et troisième textes, toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
15. Pour dire prescrite et irrecevable l’action en réduction du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010, l’arrêt retient que, si le délai de prescription applicable est de deux ans, M. [U]-[V], qui a pris connaissance du legs et de la donation le 19 octobre 2015, avait donc jusqu’au 19 octobre 2017 pour agir, et que si le délai applicable est de cinq ans, son délai pour agir, qui a couru à compter du décès d'[H] [V], a, de la même manière que s’agissant de l’action en nullité, expiré le 5 août 2020, en application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.
16. En statuant ainsi, alors que, par application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai de prescription de cinq ans avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 dans la limite de deux mois et n’était donc pas expiré au 20 août 2020, de sorte que le délai de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve n’avait pas vocation à s’appliquer et que l’action n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable comme non prescrite la demande en délivrance du legs du 3 août 2005 formée par la commune de [Localité 1], l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à M. [U]-[V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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