Cassation 9 février 1983
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui, pour retenir sur le contredit d’un créancier forclos, la nullité de la sommation de produire à un ordre judiciaire, délivrée à domicile élu, parce qu’elle n’avait pas été accompagnée de l’envoi d’une lettre simple, énonce que ce créancier déclare, sans que la preuve contraire soit rapportée, n’avoir eu connaissance de l’acte incriminé qu’au cours de l’instance d’appel et qu’il ne pouvait auparavant demander la nullité d’un acte qu’il ne connaissait pas, sans s’expliquer sur les éléments de preuve invoqués par les conclusions du poursuivant tendant à établir le contraire.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 févr. 1983, n° 81-16.047, Bull. civ. II, N. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-16047 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juillet 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011461 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu les articles 112 et 113 du nouveau code de procedure civile, ensemble l’article 754 du code de procedure civile ;
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que dans le reglement provisoire de l’ordre ouvert sur les poursuites de la caisse regionale de credit agricole (la caisse) pour la distribution du prix d’un immeuble saisi sur boccato, le juge aux ordres a prononce la decheance de deux creanciers inscrits, le metayer et la societe a responsabilite limitee bananes et fruits (la societe), le premier, pour n’avoir produit qu’apres expiration du delai de quarante jours courant a compter des sommations de produire delivrees les 22, 23 et 24 janvier 1980, la seconde pour n’avoir presente aucune production ;
Attendu que pour accueillir la production de le metayer, la cour d’appel retenant la nullite de la sommation delivree a domicile elu le 24 janvier 1980 parcequ’elle n’avait pas ete accompagnee de l’envoi d’une lettre simple, enonce que le metayer declare, sans que la preuve contraire soit rapportee, qu’il n’a eu connaissance de l’acte incrimine que le 15 mai 1981 apres avoir demande au premier president la delivrance d’une photocopie de l’acte depose au greffe et qu’il ne pouvait auparavant demander la nullite d’un acte qu’il ne connaissait pas ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il resultait de l’arret et des productions que la sommation litigieuse avait ete visee non seulement dans le reglement provisoire mais aussi dans le jugement dont appel ainsi que dans le dire de contestation dudit reglement depose l’annee precedente par le metayer lui-meme, dans l’acte d’appel de ce creancier et dans ses premieres conclusions prises devant la cour d’appel ou, sans exciper alors de sa nullite, il se bornait a alleguer que le delai de production n’avait couru que d’une sommation posterieure par acte d’avocat a avocat, la cour d’appel en ne s’expliquant pas sur ces elements de preuve invoques par les conclusions de la caisse, a prive sa decision de base legale ;
Sur le second moyen : vu les articles 114 et 648 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de la combinaison de ces textes que la nullite sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullite de forme qui ne peut etre prononcee qu’a charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irregularite ;
Attendu que l’arret enonce que l’acte d’huissier faisant sommation de produire a la societe ne porte pas de date et qu’un tel acte n’est pas nul mais inexistant, sans qu’il soit meme necessaire d’examiner si un grief a ete cause a la societe ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du premier moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 20 juillet 1981, par la cour d’appel de basse-terre ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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